TA301ère chambre magistrat statuant seul1ère chambre magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA30 · 1ère chambre magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200250_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2022 et 21 avril 2022, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de 12 215,56 euros qu'elle a contractée au titre du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - malgré ses demandes en ce sens, elle ne connait pas les modalités de calculs des indus litigieux ; - concernant l'absence de déclaration de la pension alimentaire versée par ses parents, celle-ci n'était pas nécessaire, dès lors que l'administration fiscale disposait de cette information ; - elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser sa dette ; -elle se prévaut du droit à l'erreur. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, la caisse d'allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C au remboursement du solde restant dû. Elle fait valoir que : - l'indu litigieux résulte d'une absence de déclaration de la pension alimentaire perçue, et d'une pension au titre de l'aide familiale, dès lors l'intéressée s'est rendue responsable d'omissions déclaratives. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience publique Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 5 janvier 2021, la caisse d'allocations familiales du Gard a mis à la charge de Mme C une dette de 10 100,19 euros, dont 9 360,44 euros contractée au titre du revenu de solidarité active. Par un courrier du 31 août 2018, Mme C a formé un recours administratif préalable obligatoire pour solliciter la remise gracieuse de sa dette. Par un courrier du 8 décembre 2021, la présidente du conseil départemental a rejeté sa demande de remise gracieuse et a laissé à sa charge une somme de 12 215,56 euros. Par le présent recours, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur la remise de l'indu de revenu de solidarité active : 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L.123-1 du code des relations entre le public et l'administration " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué ". 3. La procédure de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 5. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête établi le 21 novembre 2020 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'au cours de la période en litige, Mme C a perçu une pension alimentaire de son père d'un montant total de 6 070 euros et n'a pas déclaré son changement de situation après la radiation de son statut de travailleur indépendant ainsi que le commencement d'une activité salariée le 17 septembre 2020. Il ressort en outre du rapport d'enquête versé au débat qu'elle a indiqué au contrôleur qu'il s'agissait d'une aide financière émanant de son père, aide qu'elle a déclarée aux services fiscaux. L'auteur de ce rapport a sur ce point estimé ne pas pouvoir retenir la suspicion de fraude car l'élément intentionnel faisait défaut et qu'elle était de bonne foi car elle n'avait pas cherché à dissimuler ses revenus. Dans ces conditions, eu égard à la nature des sommes perçues et du lien de parenté l'unissant au donateur et compte tenu du faible délai séparant le contrôle du changement de situation, Mme C ne peut être regardée comme ayant fait une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, alors même qu'elle n'a pas déclaré les revenus en provenance de son père sur une longue période. Le président du conseil départemental du Gard ne pouvait dès lors se fonder sur le seul motif d'une déclaration frauduleuse ou d'une fausse déclaration pour rejeter la demande de remise gracieuse de Mme C. Il y a lieu en conséquence d'annuler la décision du 8 décembre 2021. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 décembre 2021 du président du conseil départemental du Gard est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au Département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le président, J. B La greffière, N. LASNIER La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 1ère chambre magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2200250_20220718