TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200250_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 février 2022, Mme B A, représentée par l'association d'avocats Decharme, agissant par Me Morel, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner la société Ethias à lui verser une provision d'un montant de 6 937,50 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la société Ethias une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- sa demande par voie d'action directe, fondée sur l'aggravation des séquelles d'un accident dont elle a été victime sur un parking dépendant du domaine public routier de la commune de Brive-la-Gaillarde dont la société Ethias est l'assureur, entre dans le champ de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ;
- le caractère de droit public du contrat d'assurance conclu entre la commune et la société Ethias détermine la compétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
- sur le caractère non sérieusement contestable : quoiqu'elle ait été indemnisée de son préjudice initial, elle justifie d'une aggravation de ce dernier ; la société Ethias a admis l'entière responsabilité de son assurée par le protocole transactionnel aux termes duquel elle a été indemnisée ;
- sur la détermination du montant de la provision : elle justifie d'un préjudice nouveau et complémentaire consistant en une gêne temporaire totale, une gêne temporaire partielle, une aide temporaire par tierce-personne, les souffrances endurées ainsi que le remboursement des frais de dépassement d'honoraires du chirurgien l'ayant opérée pour un montant global de 6 937,50 euros.
Une mise en demeure a été adressée le 22 mars 2022 à la société Ethias qui, régulièrement mise en cause dans l'instance, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de provision :
1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Mme A fait valoir qu'à la suite d'une chute, dont elle ne précise pas les circonstances, le 5 février 2017 sur un parking routier de la commune de Brive-la-Gaillarde, elle a subi une fracture du col fémoral qui a nécessité une ostéosynthèse chirurgicale, une hospitalisation et des soins. Elle justifie avoir été indemnisée de ses préjudices consécutifs à cet événement aux termes d'un protocole transactionnel du 21 février 2021 par la société Ethias, assureur de la commune, dont elle a donné quittance du versement de la somme de 21 165 euros. Mme A soutient qu'elle est victime d'une aggravation de son état de santé, constatée par une expertise médicale du 27 janvier 2021, qu'elle impute à l'accident initial, et demande au juge des référés de condamner, par voie d'action directe contre l'assureur, la société Ethias à lui verser une provision de 6 937,50 euros à valoir sur une indemnisation en réparation de l'aggravation de son préjudice.
3. Il ressort des termes du procès-verbal de transaction et quittance définitive du 21 février 2019, produit par la requérante à l'instance, que celle-ci a été conclue entre Mme A et son assureur, la Macif, d'une part, la société Ethias en son nom propre et sa qualité d'assureur de la commune de Brive-la-Gaillarde, d'autre part. Cette transaction, de gré à gré, a pour objet de fixer une somme de 21 165 euros pour l'indemnisation définitive des conséquences de l'accident dont Mme A a été victime le 5 février 2017 et, ensuite de son versement par la société Ethias à la Macif, d'en donner quittance libératoire et définitive à la société Ethias et à la commune de Brive-la-Gaillarde.
4. Dans ces conditions, et nonobstant la nature du contrat d'assurance liant la commune de Brive-la-Gaillarde à la société Ethias, les conclusions susanalysées de Mme A, qui ne sont dirigées que contre la société Ethias, ne peuvent qu'être regardées comme tendant à l'indemnisation d'un nouveau préjudice, qui trouverait son origine dans une aggravation de son état de santé postérieurement à l'indemnisation entière des conséquences de l'événement objet du protocole transactionnel du 21 février 2019. Il suit de là que, dans cette mesure, la demande de Mme A tend à contester les termes de l'accord transactionnel dont le but était de clôturer la prise en charge du sinistre par les assureurs, dès lors que ce document révèle l'avance de l'indemnisation de Mme A par son assureur, la Macif, subrogée dans les droits de la requérante envers la société Ethias. Il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'un litige né d'un tel protocole, entre deux assureurs, personnes privées, porté devant lui par une personne physique partie audit protocole, lequel fait en tout état de cause écran à la mise en cause de la collectivité publique nonobstant le contrat d'assurance passé par cette dernière avec la société Ethias partie au même accord.
5. Enfin, Mme A, qui se prévaut d'une action directe contre la société Ethias à l'appui de la recevabilité de sa demande, n'invoque aucun autre fondement susceptible de mettre en cause la responsabilité de la collectivité publique dans la survenue du nouveau dommage dont elle entend obtenir réparation et au titre duquel elle sollicite du juge des référés la condamnation de la société Ethias à lui verser la somme de 6 937,50 euros pour valoir provision sur une indemnisation à venir.
6. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut Mme A ne peut être regardée, en l'état de l'instruction, comme non sérieusement contestable dans son existence, au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, non plus que dans son principe ou dans son quantum.
7. Par suite, les conclusions de Mme A tendant à la condamnation de la société Ethias à lui verser la somme de 6 937 50 euros à titre de provision ne sont pas fondées et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que la société Ethias verse à Mme A, partie perdante à l'instance, une somme quelconque en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société Ethias. Une copie en sera adressée pour information à la Macif.
(nom)GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 202 Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
S. CHATANDEAU
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2200250_20221117
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