TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200250_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait émis un avis sur sa situation ni que l'avis de ce collège aurait été émis régulièrement ; le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant lié par l'avis du collège de médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'incompétence ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : elle est entachée d'incompétence ; elle est insuffisamment motivée ; sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 17 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Casagrande, substituant Me Scalbert, représentant M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant pakistanais né le 15 décembre 1972 à Gujrat, a déposé le 1er juillet 2021 une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 25 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : () / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un avis émis le 22 octobre 2021 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Si cet arrêté précise que l'avis médical est simultanément communiqué au requérant, M. B soutient ne pas en avoir été destinataire. Il fait valoir qu'en conséquence la procédure est irrégulière dès lors qu'il n'est pas possible de vérifier notamment si les trois médecins composant le collège ont signé l'avis, si le collège de médecins s'est effectivement prononcé sur la possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine, ni si le médecin rapporteur n'a pas siégé dans ce collège. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas présenté d'observations en défense ni répondu à la mesure d'instruction tendant à ce qu'il produise l'avis mentionné ci-dessus ainsi que tout justificatif établissant que le médecin rapporteur n'a pas siégé dans ce collège. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été édicté à l'issue d'une procédure irrégulière qui en l'espèce l'a privé d'une garantie. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ainsi que les décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté du 25 novembre 2021, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la situation de M. B et lui délivre une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer sans délai à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le rapporteur, D. C La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2200250_20230426
Données disponibles
- Texte intégral