TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200250_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2022, M. A B, représenté par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Maurice Despinoy à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'infarctus qu'il a subi sur son lieu de travail le 18 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le centre hospitalier Maurice Despinoy a commis une faute inexcusable en ne suivant pas les préconisations des médecins du travail qui avaient recommandé un exercice de ses fonctions sur la plage horaire 8h-16h ;
- le centre hospitalier a ainsi méconnu l'obligation de sécurité de résultat, ce qui constitue une faute qui engage sa responsabilité à son égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2022, le centre hospitalier Maurice Despinoy, représenté par Me Renar-Legrand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaitre de cette requête qui aurait dû être déposée auprès de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. de Palmaert,
- les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public,
- et les observations de Me Renar-Legrand, avocate du centre hospitalier Maurice Despinoy.
Considérant ce qui suit :
1. Alors qu'il était en service le 18 juin 2021 à 19h29, M. B, cadre de santé au sein du centre hospitalier Maurice Despinoy, a été victime d'un infarctus. Il a subi par la suite plusieurs interventions chirurgicales et a bénéficié d'un congé de longue maladie. Par un courrier du 27 janvier 2022, il a demandé au centre hospitalier Maurice Despinoy de lui verser une indemnité de 500 000 euros, en réparation de la faute inexcusable commise par son employeur à son égard. Cette demande ayant été rejetée par un courrier du 25 février 2022, M. B demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 500 000 euros.
Sur l'exception d'incompétence :
2. Il résulte de l'instruction que M. B est cadre de santé titulaire, fonctionnaire hospitalier. Il s'ensuit que la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige indemnitaire et que l'exception d'incompétence, soulevée en défense par le centre hospitalier Maurice Despinoy, ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes de l'article L. 4624-6 du code du travail : " L'employeur est tenu de prendre en considération l'avis et les indications ou les propositions émis par le médecin du travail en application des articles L. 4624-2 à L. 4624-4. En cas de refus, l'employeur fait connaître par écrit au travailleur et au médecin du travail les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du même code : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière () ".
4. En l'espèce, par deux avis du 12 mars 2018 et du 6 septembre 2019, le médecin du travail a préconisé de faire travailler M. B, qui souffre de problèmes cardiaques, sur la plage horaire 8h-16h, au besoin en lui attribuant un autre poste de cadre de santé compatible avec ces horaires. M. B soutient sans être contredit que cette préconisation n'a pas été respectée, raison pour laquelle il était en service à 19h29 le 18 juin 2021. Le requérant est ainsi fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en considération les indications du médecin du travail, le centre hospitalier Maurice Despinoy, qui ne présente aucune observation en défense sur ce point, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé aurait été exposé à une situation de stress ou de fatigue particulière en effectuant de tels horaires. En particulier, il n'est aucunement établi que l'infarctus qu'a subi M. B le 18 juin 2021 aurait un quelconque lien avec le travail en soirée de l'intéressé. Cet accident de santé a au demeurant été reconnu comme non-imputable au service par une décision du 21 octobre 2021 du directeur du centre hospitalier qui ne semble pas avoir été contestée par le requérant. Il s'ensuit que le lien de causalité entre la faute commise par le centre hospitalier Maurice Despinoy et le préjudice allégué par M. B n'est pas établi.
6. En tout état de cause, le requérant ne précise aucunement la teneur de son préjudice, se bornant à réclamer une somme de 500 000 euros sans la moindre justification de ses éventuels chefs de préjudice.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à mettre en cause la responsabilité pour faute du centre hospitalier Maurice Despinoy. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier Maurice Despinoy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B la somme demandée par le centre hospitalier au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier Maurice Despinoy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Maurice Despinoy.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
M. de Palmaert, premier conseiller,
M. Phulpin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
S. de Palmaert
La présidente,
Mme Rouland-Boyer
La greffière,
J. Lemaitre
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2200250_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel