TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2200250_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. A B, représenté par Mes Saint-Arroman, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions de l'avantage fiscal prévu à l'article 44 quindecies du code général des impôts en faveur des entreprises implantées en " zone de revitalisation rurale " et relatives à la nature de l'activité exercée, à la forme juridique de son entreprise et à la zone d'exercice dès lors que son activité est exercée à Peyrehorade, commune classée en zone de revitalisation rurale ; - son implantation à Peyrehorade procède d'une création d'activité au regard de l'article 44 quindecies du code général des impôts ; cette qualification de création d'activité résulte, en outre, des termes du paragraphe n° 30 du BOI-IF-CFE-10-30-40-40 ; - à supposer que son installation à Peyrehorade soit regardée comme un transfert partiel de l'activité qu'il exerçait à Troyes, elle serait éligible à l'exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors que l'activité exercée à Troyes n'a pas ouvert droit à cette exonération ; - la décision par laquelle l'administration a refusé de lui accorder l'exonération sur le fondement de l'article 44 quindecies du code général des impôts est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle retient à tort que l'activité à Peyrehorade n'aurait débuté qu'à compter du 1er août 2019, alors qu'il justifie d'un début d'activité en 2018. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 6 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rifflard, conseiller, - et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce une activité de médecin ophtalmologiste, a déposé le 29 novembre 2021, une réclamation en vue d'obtenir le bénéfice d'une exonération prévue à l'article 44 quindecies du code général des impôts à concurrence des bénéfices réalisés dans le cadre de son activité médicale exercée à Peyrehorade en 2019, soit un dégrèvement d'un montant de 122 646 euros. Par une décision du 7 décembre 2021, l'administration a rejeté cette demande. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2019 à hauteur du montant de 122 646 euros. 2. Aux termes de l'article 44 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige : " I. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2020, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité () professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés () jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. () / II.- Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes : / a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. () / III.- L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire. / L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d'activités précédemment exercées dans ces zones, sauf pour la durée restant à courir si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l'exonération prévue au présent article. () ". 3. Pour refuser d'accorder à M. B l'exonération du bénéfice réalisé dans le cadre de son activité exercée dans son établissement à Peyrehorade en 2019 en application de l'article 44 quindecies du code général des impôts, l'administration fiscale s'est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que cette activité à Peyrehorade n'a débuté que le 1er août 2019 et, d'autre part, de ce que l'entreprise de M. B n'avait pas son siège, l'ensemble de son activité et ses moyens d'exploitation exclusivement en zone de revitalisation rurale au cours de l'année 2019. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a créé son entreprise individuelle dans le cadre de laquelle il exerce une activité de médecin ophtalmologiste depuis 1981. L'intéressé, qui exerce alors à Troyes, a demandé en 2018 au conseil départemental de l'ordre des médecins des Landes l'autorisation d'exercer son activité " en lieux multiples " à raison d'une semaine sur trois à Peyrehorade, son projet étant motivé par son souhait de cesser progressivement son activité à Troyes pour s'installer à Peyrehorade. Par un avis du 28 juin 2018, ce conseil a accédé à la demande de M. B pour une durée de six mois en précisant que son installation à Peyrehorade devait être définitive à l'issue de ce délai. Il résulte de l'instruction, et notamment de la situation de son entreprise au répertoire SIRENE, d'un bail professionnel conclu le 3 août 2018 et d'un contrat d'abonnement à l'eau conclu le 28 août 2018 ainsi que de factures d'électricité, que M. B a créé un établissement secondaire à Peyrehorade le 17 septembre 2018 et a exercé son activité professionnelle cumulativement à Troyes et à Peyrehorade durant les années 2018 et 2019 avant de cesser son activité à Troyes en 2020. Si l'administration fiscale a mentionné à tort dans sa décision de rejet que son activité n'aurait débuté qu'à compter du 1er août 2019, il est toutefois constant qu'au cours de l'année 2019 en litige, le siège social de son entreprise est demeuré à Troyes. Dans ces conditions, et alors même que l'activité de M. B aurait été exercée dans chacun de ses deux établissements à Troyes et à Peyrehorade avec des moyens différents et une patientèle distincte, le siège ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation de l'entreprise de M. B n'étaient pas implantés en zone de revitalisation rurale, à Peyrehorade. Par suite, le requérant ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération sollicitée en application des dispositions du II de l'article 44 quindecies du code général des impôts à raison des bénéfices réalisés à Peyrehorade en 2019. 5. Si M. B fait valoir que son implantation à Peyrehorade procède d'une création d'activité au regard de l'article 44 duodecies du code général des impôts, cette circonstance, qui n'est, au demeurant, pas remise en cause par l'administration, est sans incidence sur les conditions d'octroi de l'exonération sollicitée. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il remplirait les conditions prévues par les dispositions du premier alinéa du III de l'article 44 quindecies du code général des impôts dès lors qu'il n'a pas précédemment bénéficié de l'un des avantages fiscaux énumérés par ces dispositions, un tel motif n'étant pas opposé par l'administration. 6. M. B se prévaut des énonciations du paragraphe 30 de l'instruction publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-20 selon lesquelles : " L'implantation d'un médecin dans une ZRR, alors qu'il exerçait précédemment hors zone ou dans une autre ZRR doit être vue comme une création ex nihilo, sous réserve qu'aucun des moyens d'exploitation d'une entreprise préexistante ne soit repris, pas même un transfert partiel de patientèle ". Toutefois, le même paragraphe précise que : " S'agissant des entreprises individuelles, compte tenu du fait qu'elles n'ont pas d'existence en dehors de la personne de l'entrepreneur, la notion de création doit être prise au sens large. Ainsi, lorsqu'une entreprise individuelle s'installe en zone, sans conserver d'autres établissements, sans reprendre d'activités préexistantes et sans transférer de moyens d'exploitation, il est admis qu'il s'agit d'une création d'entreprise ". Ainsi qu'il a été dit précédemment, l'installation de l'entreprise de M. B à Peyrehorade a pris la forme d'un établissement secondaire tandis que l'entreprise individuelle conservait son siège et son principal établissement à Troyes. Par suite, M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir des énonciations du bulletin officiel des finances publiques précitées pour remettre en cause le refus de lui accorder l'exonération en litige. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Castellani, première conseillère, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2200250_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel