TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200251_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2022, Mme A D C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation ; - elles sont été prises en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elles reposent sur une appréciation manifestement erronée de leurs conséquences sur sa situation personnelle. - la mesure d'éloignement est fondée sur un refus de séjour illégal. Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Le préfet a présenté une pièce le 28 mars 2023. Par un courrier du même jour, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement sont privées d'objet compte tenu de la délivrance d'un récépissé valable du 6 janvier au 5 juillet 2023. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 6 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet a délivré à Mme C un récépissé valant autorisation provisoire de séjour valable du 6 janvier au 5 juillet 2023. Cette décision a eu pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les conclusions de Mme C sont dans cette mesure devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. En revanche, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour n'a pas pour effet de priver d'objet les conclusions dirigées contre le rejet de la demande de carte de séjour. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 4. Née le 9 janvier 2003, Mme C justifie, par les mentions de son carnet de vaccination, de son entrée en France au plus tard en octobre 2017, à l'âge de quatorze ans, avec sa sœur, désignée en qualité de tutrice suite au décès de leurs parents par un jugement rendu le 28 juillet 2017 par le tribunal de paix de Leogane. Scolarisée en 2018, sélectionnée en 2019 pour intégrer la promotion des cadets de la gendarmerie nationale, elle vit avec sa sœur à Matoury. Les attestations rédigées par les membres de la gendarmerie et de l'éducation nationale témoignent de sa volonté d'insertion. Enfin Mme C indique sans être sérieusement contredite sur ce point être dépourvue de toute attache familiale en Haïti. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu notamment du jeune âge auquel Mme C est entrée en France, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2021. 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme C. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Guyane d'y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, 6. Mme C, qui a été admise en bénéfice de l'aide juridictionnelle le 13 janvier 2022, ne justifie pas avoir personnellement exposé des frais de procès. Dès lors, ses conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre le 6 décembre 2021 par le préfet de la Guyane. Article 2 : Le refus de séjour opposé le même jour à Mme C est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour à Mme C dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 La rapporteure, Signé M.T. B Le président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200251_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel