TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2200251_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 22 août 2022, M. A B, représenté par Me Rossi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 émis à son encontre à la suite d'un trop perçu des aides versées sur le fondement du décret n°2020-371 du 30 mars 2020 au titre des mois de mars 2020 à février 2021 ensemble la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation du titre ; 2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale de l'obligation de payer la somme résultant de ce titre de perception ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle en ramenant l'obligation de payer à la somme de 3 261,69 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le titre de perception est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été édicté en méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 ; - il remplit les conditions pour bénéficier de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité des entreprises fragilisées par l'épidémie de covid-19 pour la période allant des mois de mars 2020 à février 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Chevalier, rapporteure, - et les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce une activité de transports de voyageurs, a perçu des aides du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation au titre des mois de mars 2020 à févier 2021 pour un montant total de 27 340 euros. Considérant que le montant de l'aide demandé et obtenu n'était pas justifié, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a émis à son encontre le 21 octobre 2021 un titre de perception portant récupération des aides indûment perçues à hauteur de ce montant. M. B demande l'annulation de ce titre de perception, ensemble la décision par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux et la décharge de l'obligation de payer en résultant. Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception : 2. Aux termes de l'article 3-1 de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Les aides versées au titre du fonds le sont sur la base d'éléments déclaratifs prévus par décret. / Sous réserve des dispositions du troisième alinéa du II, elles sont insaisissables. / II. - Les documents attestant du respect des conditions d'éligibilité au fonds et du correct calcul du montant de l'aide sont conservés par le bénéficiaire pendant cinq années à compter de la date de versement de cette dernière. / Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents publics affectés dans les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le bénéficiaire dispose d'un délai d'un mois pour produire ces justifications à compter de la date de la demande. / En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. / La procédure prévue au présent II ne constitue pas une procédure de contrôle de l'impôt. ". Il résulte des dispositions précitées que si l'éligibilité initiale à l'aide du fonds de solidarité était déterminée selon les déclarations des demandeurs, le contenu de celles-ci est susceptible de faire l'objet d'un contrôle par l'administration fiscale pour l'exercice duquel les documents les justifiants doivent être conservés durant cinq ans. 3. Il résulte de l'instruction et notamment de l'horodatage des courriels adressés en application des dispositions précitées de l'article 3-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 par l'administration fiscale que cette dernière a envoyé la demande de pièces justificatives à l'adresse mél " ouiicem-tounsi@hotmail.fr " alors que l'adresse indiquée par le requérant dans sa déclaration de revenus au titre de l'année 2019 est " ouicem-tounsi@hotmail.fr ". L'administration fiscale ne conteste pas avoir communiqué cette demande à une adresse erronée de sorte que M. B n'a pas été mis à même, préalablement à l'édiction du titre de perception en litige, de présenter les pièces justificatives de nature à justifier qu'il était fondé à percevoir les aides versées. Ayant été privé d'une garantie, M. B est fondé à soutenir que la procédure à l'issue de laquelle le titre de perception a été émis est irrégulière. 4. Il résulte de ce qui précède que le titre de perception contesté, qui est entaché d'irrégularité en la forme, doit être annulé. Sur les conclusions à fin de décharge : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. 6. En l'absence de moyen fondé de nature à justifier le prononcé de la décharge de l'obligation de payer la créance contestée et dès lors qu'il est loisible, dans les limites de la prescription, à l'ordonnateur compétent d'émettre un nouveau titre, les conclusions à fin de décharge présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les frais des litiges : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception du 21 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Zettor, première conseillère, Mme Chevalier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La rapporteure, signé C. Chevalier La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2200251_20241125
Données disponibles
- Texte intégral