TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 2ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200252_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I°/ Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 2200252, les 1er février 2022, 15 février 2022, 20 juillet 2022, 20 octobre 2022, 13 décembre 2022, 12 janvier 2023 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 14 février 2023 produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. et Mme A, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire récapitulatif : 1°) d'annuler les arrêtés du 22 novembre 2021 et 2 décembre 2021 par lesquels le maire de Gouville-sur-Mer a délivré à la société LEVDP un permis de construire PC 05021521W0057 trois logements et une salle de convivialité ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - les arrêtés en litige sont entachés d'incompétence ; - le dossier de permis de construire est entaché d'omissions de nature à avoir faussé l'appréciation de l'autorité compétente dès lors qu'il n'indique ni l'emplacement et les caractéristiques des servitudes de passage permettant d'accéder au terrain, ni les places de stationnement ni les raccordements aux réseaux publics ; il ne comporte pas de document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport aux constructions voisines et aux paysages ; - les arrêtés en litige méconnaissent les articles U1, U2 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le pétitionnaire n'a pas justifié bénéficier d'une servitude de passage sur la parcelle BC 133 et que l'accès au terrain d'assiette du projet présente un caractère dangereux ; - ils méconnaissent l'article U4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que ni les façades ni la toiture n'en respectent les prescriptions ; - ils méconnaissent l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - ils méconnaissent l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ; - aucune régularisation n'est possible sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés le 18 mai 2022, le 13 juin 2022 et le 30 septembre 2022, la société LEVDP, représentée par la SCP Adjudicia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, la commune de Gouville-sur-Mer, représentée par Me Soublin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. II°/ Par une requête et des mémoires enregistrés, sous le numéro 2200394, les 15 février 2022, 22 février 2022, 20 juillet 2022, 20 octobre 2022, 13 décembre 2022, 12 janvier 2023 ainsi qu'un mémoire récapitulatif enregistré le 14 février 2023 produit à la demande du tribunal en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, M. et Mme A, représentés par la SELARL Juriadis, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures résultant de leur mémoire récapitulatif : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a délivré à la société Le Village du Phare un permis de construire PC 05021521W0058 ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence ; - il méconnaît les articles U1, U2 et N2 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article U11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que ni les façades ni la toiture du projet n'en respectent les prescriptions ; - il méconnaît l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le projet porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques ; - aucune régularisation n'est possible sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés le 18 mai 2022, le 30 septembre 2022, la société Le Village du Phare, représentée par la SCP Adjudicia, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des frais liés au litige. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir des requérants ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par des mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 et le 9 janvier 2023, la commune de Gouville-sur-Mer, représentée par Me Soublin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ; 3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'ont pas intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique ; - l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Silvani, - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public, - les observations de Me Gutton, représentant M. et Mme A, - et les observations de Me Soublin, représentant la commune de Gouville-sur-Mer. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2021, la SCI LEVDP a déposé une demande de permis de construire trois logements et une salle de convivialité sur un terrain cadastré BC 213 situé 35 rue des Hougues à Gouville-sur-Mer. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le maire de Gouville-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité. Par un arrêté du 2 décembre 2021, il a rectifié le nom du bénéficiaire du permis de construire initialement délivré à la SCI Le Village du Phare, propriétaire de la parcelle BC 213. M. et Mme A, propriétaires d'une maison située 34 rue des Hougues, demandent l'annulation des arrêtés du 22 novembre 2021 et du 2 décembre 2021 et de la décision du 12 janvier 2022 de rejet de leur recours gracieux. 2. Le 28 juillet 2021, la SCI le Village du Phare a déposé une demande de permis de construire une lingerie à usage privatif et un logement accessible aux personnes à mobilité réduite sur des parcelles cadastrées BC 133 et BC 134 situées 35 rue des Hougues à Gouville-sur-Mer. Par un arrêté du 1er octobre 2021, le maire de Gouville-sur-Mer a délivré le permis de construire sollicité. M. et Mme A demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision du 12 janvier 2022 de rejet de leur recours gracieux. 3. Les requêtes n°s 2200252 et 2200394 présentées par M. et Mme A ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la requête dirigée contre les arrêtés du 22 novembre 2021 et du 2 décembre 2021 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir : 4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 6. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige autorisent la création de trois gîtes, pouvant accueillir chacun trois à cinq personnes, et une salle de convivialité d'une capacité d'accueil globale de quatre-vingt-six personnes sur la parcelle BC 213 qui jouxte la parcelle BC 133 sur laquelle est implanté le village du Phare composé de dix gîtes, d'une salle de convivialité et d'une piscine. Les requérants sont propriétaires d'une maison située en face de ce village de vacances dont ils sont séparés par un route qui constitue la voie d'accès à celui-ci. Ils en sont, par suite, les voisins immédiats. Ils soutiennent que le projet va accentuer les nuisances, notamment sonores, qu'ils subissent déjà ainsi que la circulation sur la route empruntée par les véhicules pour accéder au village de vacances. Si la commune de Gouville-sur-Mer et le bénéficiaire de l'autorisation d'urbanisme font valoir que ces nuisances sont atténuées par un limiteur de niveau sonore et un mur anti-bruit côté terrasse, et que le projet ne sera pas de nature à en accroître l'intensité compte tenu de sa localisation en fond de terrain à l'arrière des bâtiments situés sur la parcelle BC 133, la réalité et l'ampleur de ces nuisances, qui ont donné lieu à plusieurs plaintes de voisins postérieurement à l'installation du limiteur de niveau sonore, sont établies par les pièces du dossier. En outre, si le projet est situé en fond de parcelle, le public a vocation à circuler sur l'ensemble du site, à stationner sur les parkings dont l'un est situé à l'entrée du terrain qui fait face à la propriété des requérants, augmentant ainsi les nuisances sonores qu'ils subissent. Enfin, l'accroissement de la capacité d'accueil du village de vacances va conduire à intensifier le trafic des véhicules circulant sur la route qui longe la propriété des requérants. Dans ces conditions, ceux-ci sont fondés à soutenir que le projet va générer des nuisances susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Il en résulte que M. et Mme A justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir. Par suite, les fins de non-recevoir opposées à ce titre ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : S'agissant des moyens tirés de l'insuffisance du dossier de permis de construire : 7. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural () indique () le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. / () Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder () ". 8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 9. En premier lieu, l'autorité compétente et, en cas de recours, le juge administratif doivent s'assurer qu'une ou plusieurs voies d'accès au terrain d'assiette du projet pour lequel un permis de construire est demandé permettent de satisfaire aux exigences posées par les règles d'urbanisme relatives aux conditions de desserte du terrain d'assiette de la construction par les voies d'accès. A cette fin, pour apprécier les possibilités d'accès au terrain pour le propriétaire ou les tiers, il leur incombe de s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie. 10. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la parcelle BC 213 est enclavée. La notice jointe au dossier de demande de permis de construire indique que l'accès au terrain se fera par la parcelle BC 133 en vertu d'un droit de passage permettant cet accès. Toutefois, le dossier de demande de permis de construire ne fait apparaître ni l'emplacement ni les caractéristiques de la servitude de passage qui aurait été consentie par la SELARL Le Village des Sites du Phare, propriétaire de la parcelle BC 133, alors au demeurant que la SCI LEVDP indique, dans ses écritures en défense, que cette servitude de passage sera créée lors de l'achat de la parcelle BC 213 à la SARL Le village des Sites du Phare. Il résulte de ce qui précède que l'absence de pièces jointes au dossier de demande de permis de construire faisant apparaître que le pétitionnaire bénéficiait d'une servitude de passage sur la parcelle servant de voie d'accès au terrain a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet aux règles relatives aux conditions de desserte du terrain d'assiette de la construction par les voies d'accès. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige a été délivré sur la base d'un dossier insuffisant et qu'il est, par suite, entaché d'illégalité. 11. En deuxième lieu, l'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation. 12. Il ressort du formulaire de demande de permis de construire que le projet comprend la réalisation de trois places de stationnement d'une superficie de 45 m². Toutefois, ainsi que le soutiennent les requérants, ni la notice paysagère ni aucune autre pièce du dossier ne précisent l'aménagement des accès aux aires de stationnement. Si la commune de Gouville-sur-Mer fait valoir que les places de stationnement sont représentées sur le plan de masse et précise que " le projet de la pétitionnaire a vocation à s'intégrer dans l'exploitation du village du Phare ", les plans de masse existants et projetés sont identiques s'agissant du nombre de places de stationnement qui y sont représentées, sans que n'apparaissent les trois places affectées au projet. Dans ces conditions, et alors qu'il appartenait à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de vérifier que les déclarations du pétitionnaire n'étaient pas en contradiction avec les autres pièces du dossier, une telle contradiction a été de nature à fausser l'appréciation portée par celle-ci sur la conformité du projet aux règles applicables au stationnement. 13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la notice jointe au dossier de demande de permis de construire se borne à indiquer que " les constructions seront raccordées aux réseaux existants en limite de propriété ", mention reprise par l'arrêté en litige. En outre, le plan de masse fait uniquement apparaître les différents réseaux existants en limite de propriété de la parcelle BC 133 qui donne sur la voie publique sans toutefois représenter le tracé des réseaux depuis la construction projetée jusqu'au point de raccordement. Dans ces conditions, une telle omission, qui n'est pas comblée par les autres pièces du dossier, n'a pas permis à l'autorité compétente de connaître les modalités de raccordement de la construction projetée aux réseaux publics ce qui a été de nature à fausser l'appréciation portée par celle-ci sur la conformité du projet à la réglementation d'urbanisme applicable. 14. Il suit de ce qui est dit ci-dessus aux points 10, 12 et 13 que M. et Mme A sont fondés à soutenir que trois omissions ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme de Gouville-sur-Mer : 15. Aux termes de l'article U1 du règlement du plan local d'urbanisme : " () en zone située sous le niveau marin de période de retour centennal d'après la carte des zones sous le niveau marin reportée sur la carte des risques du règlement graphique, sont interdits : / les constructions nouvelles () ". Aux termes de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme : " () en zones situées sous le niveau martin de période de retour centennal reportées sur la carte des risques du règlement graphique, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observations de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la sécurité publique () / " zones basses " (identifiées en bleu) : dans les espaces significativement urbanisés (villages, agglomérations), les constructions nouvelles pourront être autorisées à condition que soit prévu un niveau de refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. / Dans les espaces peu ou pas urbanisés (projet gagnant un espace naturel, situé dans un lieu-dit, un hameau), les constructions nouvelles sont interdites. L'évolution de l'existant est autorisée à condition que les constructions disposent d'un niveau refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé. / " zones basses - 1 m " (zone identifiées en bleu marine) : dans tous les secteurs les constructions nouvelles sont interdites. Dans les espaces urbanisés, les extensions de l'existant sont autorisées à condition que soit prévu un niveau refuge et qu'aucun sous-sol ne soit réalisé ". 16. Il résulte des dispositions qui précèdent qu'en " zones basses ", dans les espaces peu ou pas urbanisés, les constructions nouvelles sont interdites. Seule est autorisée " l'évolution de l'existant " sous réserve que le projet prévoit une zone refuge et ne comprenne pas de sous-sol. En l'absence de définition par le règlement du plan local d'urbanisme, " l'évolution de l'existant " doit être comprise comme renvoyant aux seules modifications limitées du bâti existant, compte tenu du caractère peu ou faiblement urbanisé du secteur, qui se distinguent des " extensions de l'existant " autorisées en " zone basse -1 m " dans les espaces urbanisés de la commune. 17. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone bleue de la carte des zones sous le niveau marin, reportée sur la carte des risques du règlement graphique du plan local d'urbanisme. En outre, la parcelle BC 213 s'inscrit dans un espace peu bâti, séparé de Gouville-sur-Mer par de larges parcelles vierges de toute construction et s'ouvrant au nord sur de vastes espaces naturels bordant le littoral. Elle est, par suite, située au sein d'un espace peu urbanisé pour l'application de l'article U2 cité au point 15, dans lequel sont interdites les constructions nouvelles, à l'exception de l'évolution du bâti existant. Si la construction autorisée, d'une superficie de 423 m², doit être adossée au bâtiment existant en limite ouest de la parcelle BC 133, elle ne saurait être regardée, compte tenu de son ampleur, de ses caractéristiques et du caractère au demeurant très limité de la contiguïté des deux bâtiments, comme une évolution de l'existant au sens et pour l'application de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet constitue une construction nouvelle qui a été autorisée en méconnaissance de ces dispositions. Le moyen doit par suite être accueilli. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme de Gouville-sur-Mer : 18. Aux termes de l'article U3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Tout terrain enclavé, ne disposant pas d'accès sur une voie publique ou privée, est inconstructible sauf si le propriétaire produit une servitude de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire (en application de l'article 682 du Code civil) ". 19. Conformément à ce qui a été dit au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire ait justifié, à l'appui de sa demande de permis de construire, avoir obtenu de la SARL Le Village des Sites du Phare un droit de passage sur la parcelle BC 133 servant de voie d'accès au terrain. Le moyen doit, par suite, être accueilli. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Gouville-sur-Mer : 20. Aux termes de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière d'aires de stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations devra être assuré en dehors des voies publiques ou privées affectées à la circulation publique. Constructions à usage d'habitation : 2 places de stationnement par logement ". Il résulte de ces dispositions que le stationnement doit être assuré en dehors des voies affectées à la circulation publique. Les constructions à usage d'habitation doivent comprendre deux places de stationnement par logement. Pour les autres constructions, le nombre de places de stationnement requis doit correspondre aux besoins des constructions. 21. Aux termes de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme " Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service () ". Aux termes de l'article R. 151-28 : " Les destinations de constructions prévues à l'article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination " habitation " : logement, hébergement ; / 3° Pour la destination " commerce et activités de service " : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques () ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d'urbanisme et les règlements des plans locaux d'urbanisme ou les documents en tenant lieu : " () La sous-destination "autres hébergements touristiques " recouvre les constructions autres que les hôtels destinées à accueillir des touristes, notamment les résidences de tourisme et les villages de vacances, ainsi que les constructions dans les terrains de camping et dans les parcs résidentiels de loisirs () ". 22. En l'espèce, le projet prévoit la réalisation au sein d'un même bâtiment de trois gîtes et d'une salle de convivialité. Il résulte des dispositions énoncées au point 21 que cette construction, qui correspond à la sous-destination " autres hébergements touristiques " de la destination " commerce et activité de service ", ne peut être regardée comme une construction à usage d'habitation pour l'application de l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme. Conformément à ces dispositions, la construction autorisée devait donc comprendre un nombre de places de stationnement correspondant aux besoins qu'elle présentait, lesquels devaient être appréciés au regard de sa capacité d'accueil maximale. Ainsi qu'il a été indiqué au point 12, si le formulaire de demande de permis de construire mentionne la création de trois places de stationnement d'une superficie de 45 m², celles-ci n'apparaissent pas sur le plan de masse figurant au dossier. A supposer même que l'aménagement de ces places de stationnement ait été effectivement prévu par le pétitionnaire, leur nombre ne permet pas de répondre aux besoins de la construction dont la capacité d'accueil globale est fixée à quatre-vingt-cinq personnes. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'arrêté en litige méconnaît l'article U 12 du règlement du plan local d'urbanisme. S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : 23. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". 24. Conformément à ce qui a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier, en particulier des enregistrements vidéo et audio produits par les requérants et des plaintes de voisins adressées au maire de Gouville-sur-Mer et à la SCI Le Village du Phare, que l'exploitation de la résidence de vacances génère d'importantes nuisances sonores qui sont de nature, compte tenu de leur ampleur et de leur persistance pendant la période diurne, à excéder la seule atteinte à la qualité de vie du voisinage. Dans ces conditions, la construction projetée, qui comprend notamment une salle de convivialité destinée à accueillir dans le cadre d'activités festives quatre-vingt-cinq personnes, lesquelles, s'ajoutant à la fréquentation existante, seront amenées à se déplacer dans l'ensemble du village de vacances, est de nature à accroître sensiblement les nuisances sonores existantes qui dépassent déjà celles qui sont normalement admissibles en particulier dans une zone peu urbanisée. Par suite, en l'absence de mesures propres à en limiter l'ampleur à un niveau conciliable avec la présence du voisinage, la construction projetée est, du fait de sa situation et de ses caractéristiques, de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Le moyen doit être accueilli. 25. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation des arrêtés en litige. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 26. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". 27. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires ayant conduit à l'adoption de la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf à ce qu'il fasse le choix de recourir à l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, si les conditions posées par cet article sont réunies, ou que le bénéficiaire de l'autorisation lui ait indiqué qu'il ne souhaitait pas bénéficier d'une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. 28. Le motif et les circonstances d'espèce de l'annulation retenus au point 17 du présent jugement, tenant à la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme de Gouville-sur-Mer, ne peuvent conduire à une mesure de régularisation dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone basse de la carte des zones sous le niveau marin, au sein d'un espace peu urbanisé dans lequel la construction projetée est interdite. Dans ces conditions, la commune de Gouville-sur-Mer n'est pas fondée à demander au tribunal de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur la requête dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 2021 : En ce qui concerne les fins de non-recevoir : 29. L'arrêté contesté autorise l'édification sur la parcelle BC 133, le long de la rue des Hougues, dans le prolongement du bâtiment existant, d'une construction d'une surface de plancher de 129 m² présentant, en dépit de sa hauteur limitée, un caractère relativement massif. Cette construction fera face à la maison d'habitation des requérants, située de l'autre côté de la rue des Hougues, lesquels en sont, par suite, les voisins immédiats. Compte tenu de son volume et de la configuration des lieux, la construction autorisée sera directement visible de la propriété des requérants. Elle les exposera à des nuisances, notamment visuelles, ainsi qu'à une perte d'ensoleillement susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Il en résulte que M. et Mme A justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 1er octobre 2021. Par suite, les fins de non-recevoir opposées à ce titre ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles U1, U2 du règlement du plan local d'urbanisme : 30. La construction projetée a vocation à être implantée sur la parcelle BC 133 située en zone UC du plan local d'urbanisme et classée en zone bleue de la carte des zones sous le niveau marin, reportée sur la carte des risques du règlement graphique. En outre, la parcelle BC 133 est, à l'instar de la parcelle BC 213 mitoyenne, située au sein d'un espace peu urbanisé dans lequel sont interdites les constructions nouvelles, à l'exception de l'évolution du bâti existant. Si la construction autorisée, d'une superficie de 129 m², doit être adossée au bâtiment implanté sur la parcelle BC 133 dont elle constitue le prolongement, elle ne saurait être regardée, compte tenu de son ampleur et de ses caractéristiques, comme une évolution de l'existant au sens et pour l'application des dispositions de l'article U2 du règlement du plan local d'urbanisme rappelées aux points 15 et 16. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le projet constitue une construction nouvelle, qui a été autorisée en méconnaissance de ces dispositions. Le moyen doit par suite être accueilli. S'agissant du moyen tiré de la contradiction entachant les pièces du dossier au regard de l'article U12 du règlement du plan local d'urbanisme : 31. Il ressort du formulaire de demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de deux places de stationnement. Toutefois, aucune des pièces figurant au dossier de demande de permis de construire n'en précise les modalités d'aménagement. En outre, les plans de masse de l'existant et de la construction projetée sont identiques s'agissant du nombre de places de stationnement qui y sont représentées. Dans ces conditions, alors qu'il appartenait à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de vérifier que les déclarations du pétitionnaire n'étaient pas en contradiction avec les pièces du dossier, une telle contradiction a été de nature à fausser l'appréciation portée par celle-ci sur la conformité du projet aux règles applicables au stationnement conformément au principe énoncé au point 11. 32. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état du dossier, à justifier l'annulation des arrêtés en litige. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 33. Le motif et les circonstances d'espèce de l'annulation retenus au point 30 du présent jugement, tenant à la méconnaissance des articles U1 et U2 du règlement du plan local d'urbanisme de Gouville-sur-Mer, ne peuvent conduire à une mesure de régularisation dès lors que le terrain d'assiette du projet est situé en zone basse de la carte des zones sous le niveau marin, au sein d'un espace peu urbanisé dans lequel la construction projetée est interdite. Dans ces conditions, la commune de Gouville-sur-Mer n'est pas fondée à demander au tribunal de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Sur les frais du litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas la partie perdante en la présente instance, les sommes que la commune de Gouville-sur-Mer et la SCI LEVDP demandent sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gouville-sur-Mer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 22 novembre 2021 et du 2 décembre 2021, par lesquels le maire de Gouville-sur-Mer a délivré à la société LEVDP un permis de construire trois logements et une salle de convivialité, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux, sont annulés. Article 2 : L'arrêté du 1er octobre 2021 par lequel le maire de Gouville-sur-Mer a délivré à la société Le Village du Phare un permis de construire une lingerie à usage privatif et un logement accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux, sont annulés. Article 3 : La commune de Gouville-sur-Mer versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la M. et Mme A, à la commune de Gouville-sur-Mer, à la société LEVDP, à la société Le Village du Phare. Copie en sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Coutances. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, Signé C. SILVANI Le président, Signé X. MONDESERT La greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A.Lapersonne Nos 2200252 et 2200394
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2200252_20230526
TA593 avril 2026
ORTA_2200252_20260403Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2200252_20230526