TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200252_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise sur cette demande, présentée le 18 novembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation, le préfet du Val d'Oise n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au non-lieu statuer. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que la décision attaquée a été abrogée par la décision explicite, en date du 1er avril 2023, par laquelle il a rejeté la demande de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, déclare avoir demandé au préfet du Val-d'Oise, le 18 novembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise a fait naître, le 18 mars 2021, une décision implicite de rejet dont le requérant demande l'annulation. Sur le non- lieu à statuer : 2. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, le préfet du Val-d'Oise a, par un arrêté du 1er avril 2023, expressément rejeté la demande de M. A du 18 novembre 2020, en assortissant ce refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Cette décision s'étant substituée à la décision implicite de rejet initialement intervenue sur sa demande, les conclusions à fin d'annulation de M. A dirigées à l'encontre de la décision implicite de rejet doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 1er avril 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet du Val-d'Oise doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. La décision du 1er avril 2023, dûment motivée, s'est substitué à la décision implicite initialement intervenue. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423- 14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 6. M. A soutient qu'il est présent en France depuis 2015 et qu'il y travaille depuis de nombreuses années. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, entré sur le territoire français le 1er avril 2015, à l'âge de 27 ans, est célibataire et sans charge de famille, et n'établit pas ne plus disposer d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, il n'établit pas que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouverait en France et que la décision litigieuse porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. D'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. A ne saurait être regardé comme disposant en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. D'autre part, si le requérant soutient qu'il travaille en France depuis de nombreuse années, il ressort uniquement des pièces du dossier qu'il a travaillé pour la société Losaxe Services, de janvier à décembre 2018, pour la société Hemera, de janvier à décembre 2019, et pour la société Les Amis de janvier à juin 2020. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la régularisation de sa situation au regard du séjour. Par suite, en prenant l'arrêté litigieux, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés aux points 6 et 8 du présent jugement, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Les dispositions susmentionnées font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2200252_20230605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel