TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200252_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 janvier et 23 juin 2022, M. A B, désormais représenté par Me Kern, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 30 septembre et 29 novembre 2021, par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte la période du 10 septembre 2019 au 30 septembre 2021, pendant laquelle il a été maintenu en activité sur ses fonctions, après avoir atteint la limite d'âge, pour le calcul du coefficient de majoration de sa pension ; 2°) d'enjoindre à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder à la révision de son titre de pension, pour tenir compte des services accomplis entre le 10 septembre 2019 et le 1er octobre 2021 dans le calcul du coefficient de majoration de sa pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre la charge de la Caisse nationale de retraite des agents de collectivités locales la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés portant radiation des cadres et maintien en fonction peuvent être pris après la date à laquelle l'agent a atteint la limite d'âge, dès lors qu'il leur est conféré un effet rétroactif permettant de régulariser la situation de l'agent, le lien entre ce dernier et le service n'ayant en l'espèce jamais été rompu ; - il résulte des dispositions des articles 13, 16 et 20 du décret du 26 décembre 2003 que les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans la détermination du coefficient de majoration de la pension. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 8 juin 2022 que cette affaire était susceptible, à compter du 11 juillet 2022, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2022 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le décret n° 2011-2103 du 30 décembre 2011 ; - la décision n° 316613 du 19 novembre 2010 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - la décision n° 442354 du 3 février 2022 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B était agent titulaire de la fonction publique territoriale depuis le 1er décembre 1975, en dernier lieu ingénieur hors classe, exerçant la fonction de directeur général du syndicat mixte de l'eau Morvan Autunois Couchois (SMEMAC). Il a atteint la limite d'âge de la catégorie sédentaire à 66 ans et 2 mois, le 10 septembre 2019. Ayant sollicité son maintien en fonction, à la suite d'une demande de son employeur, le président du syndicat mixte, par un premier arrêté en date du 12 septembre 2019, a prononcé sa radiation des cadres, compte tenu de l'atteinte de l'âge limite de départ à la retraite le 10 septembre 2019, et par un second arrêté du même jour, l'a maintenu en fonction à compter du 10 septembre 2019. Le 29 mars 2021, M. B a sollicité le bénéfice de sa retraite à compter du 1er octobre 2021. Constatant, à réception du décompte définitif de pension établi le 8 septembre 2021 par les services de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, l'absence de prise en compte de la période de maintien en activité dans le calcul du coefficient de majoration de sa pension, M. B a sollicité, les 27 septembre et 17 novembre 2021 la prise en compte de cette période dans ce calcul. Par deux décisions en date des 30 septembre et 29 novembre 2021, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a rejeté sa demande.Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du I de l'article 25 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : " Les dispositions du I de l'article L. 24 et celles de l'article R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'appliquent aux fonctionnaires mentionnés à l'article 1er du présent décret. ". Aux termes de l'article 28 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites : " I. ' Pour les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée dont la limite d'âge était de soixante-cinq ans en application des dispositions législatives et réglementaires antérieures à l'entrée en vigueur de la présente loi et nés à compter du 1er janvier 1955, la limite d'âge est fixée à soixante-sept ans. / II. ' Cette limite d'âge est fixée par décret dans la limite de l'âge mentionné au I pour les fonctionnaires atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite applicable antérieurement à la présente loi et, pour ceux atteignant cet âge entre le 1er juillet 2011 et le 31 décembre 2014, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. () ". Aux termes du I de l'article 8 du décret du 30 décembre 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers de l'État : " Comme il est dit aux II des articles 28 et 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites d'âge applicables aux agents nés avant les dates mentionnées aux I de ces mêmes articles sont fixées, à titre transitoire, pour ceux atteignant avant le 1er janvier 2015 l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite qui leur était applicable avant l'entrée en vigueur de ladite loi, de manière croissante à raison : / 1° De quatre mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er juillet et le 31 décembre 2011 ; / 2° De cinq mois par génération pour les fonctionnaires atteignant cet âge entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2014. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions et de celles auxquelles elles renvoient que les fonctionnaires territoriaux, appartenant à la catégorie sédentaire tels M. B, nés en 1953, ont atteint la limite d'âge de leur emploi à 66 ans et 2 mois. M. B, qui est né le 10 juillet 1953 a atteint cette limite d'âge le 10 septembre 2019. 3. Aux termes de l'article 92 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d'âge de son emploi, sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent prétendre à pension au titre du présent décret dans les conditions définies aux articles 25 et 26 après avoir été radiés des cadres soit d'office, soit sur leur demande. / Ces fonctionnaires doivent être admis d'office à la retraite dès qu'ils atteignent la limite d'âge qui leur est applicable, sous réserve de l'application des articles 1er-1 à 1er-3 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée et sans préjudice des dispositions de l'article 10 du présent décret relatives au maintien temporaire en fonctions. / L'admission à la retraite est prononcée, après avis de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination. ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Le fonctionnaire maintenu en fonctions temporairement et dans l'intérêt du service et qui, au moment de sa radiation des cadres, occupe un emploi, y compris en position de détachement, ne peut percevoir sa pension qu'à compter du jour de la cessation effective du paiement de son traitement. / La période de maintien en fonctions donne droit à un supplément de liquidation dans la limite du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné à l'article 16. " 4. A supposer même qu'une décision de l'administration relative à la situation d'un agent public soit irrégulière, il incombe à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé, tant que cette décision n'a pas été annulée ou retirée, à moins qu'elle ne revête le caractère d'un acte inexistant. 5. Une décision prolongeant irrégulièrement l'activité d'un agent public au-delà de la limite d'âge, en méconnaissance de la situation née de la rupture du lien avec le service, revêt un caractère inexistant lorsque la prolongation accordée est insusceptible de se rattacher à l'un des régimes légaux de report de la limite d'âge ou lorsqu'elle constitue une nomination pour ordre. 6. Pour refuser de prendre en considération les services accomplis par M. B postérieurement à la limite d'âge, pour déterminer le coefficient de majoration qui s'applique au montant de la pension liquidée, la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que l'arrêté du 12 septembre 2019 par lequel le président du SMEMAC a maintenu temporairement en fonction M. B, postérieurement à la limite d'âge, est lui-même postérieur de deux jours à l'atteinte de la limite d'âge par l'intéressé, intervenue le 10 septembre 2019, de sorte que, l'agent ayant perdu la qualité de fonctionnaire à cette date, l'arrêté du 12 septembre 2019 doit être considéré comme juridiquement inexistant. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction, et n'est pas sérieusement contesté par la Caisse des dépôts et consignations en défense, que M. B a manifesté le souhait, avant l'atteinte de la limite d'âge, d'être maintenu temporairement en fonction, à la demande de son employeur. Il ne résulte pas de l'instruction que l'arrêté litigieux du 12 septembre 2019 pourrait être qualifié de nomination pour ordre. Il résulte également de l'instruction que M. B entrait dans le champ des dispositions précitées de l'article 10 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Il s'en infère que, pour irrégulier que soit l'arrêté précité, qui aurait dû intervenir au plus tard le 10 septembre 2019, celui-ci ne revêt pas, dans les circonstances de l'espèce, le caractère d'une décision inexistante. Dans ces conditions, dès lors que l'arrêté précité du 12 septembre 2019 n'a été ni annulé ni retiré, il incombait à la Caisse des dépôts et consignations, en sa qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, d'en tirer les conséquences légales sur les droits à pension de l'intéressé. Par suite, M. B est fondé à demander l'annulation des décisions des 30 septembre et 29 novembre 2021, par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte la période du 10 septembre 2019 au 30 septembre 2021, pendant laquelle il a été maintenu en activité sur ses fonctions, après avoir atteint la limite d'âge, pour le calcul du coefficient de majoration de sa pension. 8. Aux termes de l'article 9 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : " Les services accomplis postérieurement à la limite d'âge dans les conditions prévues par la loi sont pris en compte dans la pension. ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9 () du présent décret () ". En vertu du I de l'article 16 de ce décret, " la durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres ". Aux termes de l'article 20 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " I. La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article 16 () / IV. -Lorsque la durée d'assurance, définie au I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article 16 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles 16 et 17. () ". 9. Il résulte de l'article 9 du décret précité du 26 décembre 2003 que les services accomplis postérieurement à la limite d'âge sont pris en compte dans la pension, et de la combinaison des articles 13, 16 et 20 du même décret que les services ainsi effectués doivent également être pris en compte pour déterminer le coefficient de majoration qui s'applique au montant de la pension liquidée. Par suite, M. B est fondé à demander la prise en compte des services effectués du 11 septembre 2019 au 30 septembre 2021 pour déterminer le coefficient de majoration s'appliquant au montant de sa pension.Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder à la révision du titre de pension de M. B, pour tenir compte des services accomplis entre le 11 septembre 2019 et le 30 septembre 2021 dans le calcul du coefficient de majoration de sa pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 30 septembre et 29 novembre 2021, par lesquelles la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé de prendre en compte la période du 11 septembre 2019 au 30 septembre 2021, pendant laquelle M. B a été maintenu en activité sur ses fonctions, après avoir atteint la limite d'âge, pour le calcul du coefficient de majoration de sa pension sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales de procéder à la révision du titre de pension de M. B, pour tenir compte des services accomplis entre le 11 septembre 2019 et le 30 septembre 2021 dans le calcul du coefficient de majoration de sa pension, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La Caisse des dépôts et consignations, agissant en qualité de gestionnaire de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Caisse des dépôts et consignations. Copie en sera adressée à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Copie en sera adressée pour information au syndicat mixte de l'eau Morvan Autunois Couchois. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,2N° 2200252lc
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ECLI:FR:CECHR:2022:442354.20220203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2200252_20230606