TA334ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · 4ème chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200252_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 23 juin 2021, le 20 février 2023, le 16 mai 2023 et le 26 septembre 2023, la société Maison Ginestet, représentée par l'AARPI Bredin Prat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 16 décembre 2020, en tant qu'elle a partiellement refusé de faire droit à sa demande d'aide (refus portant sur un montant de 75 483,13 euros) et mis à sa charge la somme de 150 942,09 euros, ensemble avec la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 23 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser le montant d'aide qui lui a été illégalement refusé, pour un montant total de 75 483,13 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2021, avec capitalisation au 31 décembre 2021 et à chaque échéance annuelle ultérieure ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de paiement, pour la partie de cette demande ayant fait l'objet d'un refus de la part de FranceAgriMer ; 3°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut de base légale dès lors que FranceAgriMer s'est prononcé sur l'éligibilité des dépenses sur la base de règles postérieures à la convention signée le 26 mars 2014 ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut de base légale dès lors que FranceAgriMer a appliqué une majoration de 10% au montant des aides à recouvrer sur la base de règles postérieures à la convention signée le 26 mars 2014 ou, du moins, les conditions d'application de la majoration ne sont pas réunies dès lors que, les décisions contestées étant illégales, elle n'a pas indument perçu une avance à l'aide ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation des faits dès lors que FranceAgriMer a déclaré inéligible une dépense payée à Metro JingJiang, au motif que la publicité est strictement d'ordre commercial et que les justificatifs ne font aucunement mention d'un message mettant en avant les qualités du vin ni la notoriété de l'entreprise, en méconnaissance de la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 et des justificatifs fournis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que FranceAgriMer a déclaré inéligible une dépense payée à la société ASC Fine Wines en méconnaissance des justificatifs transmis ; - elle est entachée d'une erreur quant à la détermination du montant des frais généraux dès lors que, les décisions contestées étant illégales, une somme supplémentaire de 5 806,38 euros devrait être réintégrée dans le périmètre de l'aide, au titre des frais généraux. Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2022, le 17 mars 2023, le 7 juillet 2023 et le 9 octobre 2023, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la Société Maison Ginestet ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ; - le règlement (CE) n°479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) n°1493/1999, (CE) n°1782/2003, (CE) n°1290/2005 et (CE) n°3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) n°2392/86 et (CE) n° 1493/1999 ; - le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ; - le règlement (CE) n° 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ; - le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE), n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil ; - le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ; - le règlement d'exécution (UE) n° 2016/1150 de la Commission du 15 avril 2016 portant modalités d'application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes d'aide nationaux dans le secteur vitivinicole ; - la décision AIDES/SACT/D n°2013-37 du 1er juillet 2013 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'un programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018 en application de l'article 103 septdecies du règlement (CE) n°1234/2 007 portant OCM unique ; - la décision INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 relative à la mise en œuvre par FranceAgriMer d'un programme de promotion des vins sur les marchés des pays tiers par les entreprises et les interprofessions pour la programmation 2014 à 2018 en application de l'article 45 du règlement (UE) n°1308/2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bilate, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bongrain, rapporteur public ; - et les observations de Me Hebert, représentant la société PRE, le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La société Maison Ginestet, dont l'objet social est le négoce de vins de Bordeaux, a été admise à participer à un programme d'aide à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés de pays tiers. Les conditions et les modalités d'attribution de cette aide ont été fixées par une convention n° 215-14 conclue avec l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) le 26 mars 2014, relative au soutien d'un programme pour la promotion hors de l'Union européenne de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographie protégée ou de vins dont le cépage est indiqué. Cette convention a notamment prévu que le programme d'aide comportait une période d'exécution débutant le 1er janvier 2014, scindée en trois périodes annuelles s'achevant les 31 décembre 2014, 2015 et 2016 et portant sur des actions de promotion réalisées en Corée, au Japon, aux Etats-Unis, en Grande Chine, au Canada et en Russie, a fixé à 2 712 632 euros le montant du budget prévisionnel des dépenses de promotion du programme et, corrélativement, à 50% des coûts des actions reconnues éligibles, la participation financière de l'Union européenne, et a défini la nature des dépenses entrant dans le champ de cette aide. 2. Au titre de l'année 2015, la société Maison Ginestet a perçu, le 29 septembre 2015, une avance d'un montant de 223 938 euros, soit 25 % du budget prévisionnel de cette phase, estimé à 895 752 euros. Par un courrier du 27 juin 2016, réceptionné le 29 juin 2016, la société Maison Ginestet a transmis à FranceAgriMer une demande de paiement du solde de l'aide pour l'année 2015 qu'elle évalue à hauteur de 162 201,05 euros, correspondant à la moitié des dépenses engagées dans le cadre du programme de promotion. A la suite de plusieurs demandes de pièces justificatives, par une décision du 16 décembre 2020 notifiée le 23 décembre 2020, FranceAgriMer a fixé le montant des dépenses éligibles à 173 435,83 euros et, par suite, le montant des aides allouées à hauteur de 86 717,92 euros, a considéré, au vu de l'avance initialement perçue par la société Maison Ginestet, que cette dernière avait indûment perçu la somme de 137 220,08 euros et, par conséquent, a mis à la charge de la société Maison Ginestet la somme de 150 942,09 euros, correspondant à la somme due majorée de 10%. La société Maison Ginestet a versé à FranceAgriMer la somme demandée le 22 janvier 2021. 3. Par un recours gracieux du 22 février 2021, réceptionné le 23 février 2021, la société Maison Ginestet a contesté la décision du 16 décembre 2020 en tant qu'elle considère que ses dépenses ne sont pas éligibles à hauteur de 150 966,26 euros, soit un refus partiel de faire droit à la demande d'aide pour un montant de 75 483,13 euros. La société Maison Ginestet demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Une décision qui a pour objet l'attribution d'une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention. Il en résulte que les conditions mises à l'octroi d'une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. 5. La convention conclue le 26 mars 2014, qui vaut décision d'attribution de la subvention, sous réserve du respect par le bénéficiaire des conditions fixées, constitue, en tant qu'elle donne vocation à l'attributaire à percevoir l'aide qu'elle prévoit, un acte administratif unilatéral dont les conditions mises à l'octroi de la subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée. A cet égard, ces conditions sont précises et n'appellent pas, en tout état de cause, un pouvoir discrétionnaire d'appréciation de l'établissement public. Or, à la date de conclusion de la convention entre FranceAgriMer et la Société Maison Ginestet, les décisions du directeur général n° INTV-POP-2014-44 du 4 juillet 2014 et n° INTV-POP-2014-81 du 15 décembre 2014 ainsi que le règlement d'exécution (UE) n° 908/2014 du 6 août 2014 n'étaient pas entrés en vigueur, la convention visant d'ailleurs la décision du même directeur de FranceAgriMer n° AIDES/SACT/D 2013-37 du 1er juillet 2013. Par ailleurs, si l'article 11 de la convention prévoit qu'elle peut être modifiée par voie d'avenant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel avenant aurait été conclu postérieurement à l'entrée en vigueur des décisions du directeur général du 4 juillet 2014 et du 15 décembre 2014 ainsi que du règlement d'exécution (UE) du 6 août 2014. Enfin, il ressort des termes de la décision du 4 juillet 2014 et de ses annexes, notamment de son article 3.7, dont FranceAgriMer a fait application pour procéder à la réfaction de certaines dépenses, qu'elle ne constitue pas la reprise de la décision du 1er juillet 2013, applicable au litige. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que la décision de la directrice générale de FranceAgriMer du 16 décembre 2020 est entachée d'une erreur de droit tirée du défaut de base légale dès lors que FranceAgriMer s'est prononcé sur l'éligibilité des dépenses et a appliqué une majoration de 10% au montant des aides à recouvrer sur la base de règles postérieures à la convention signée le 26 mars 2014. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens de la requête, que la société Maison Ginestet est fondée à demander l'annulation de la décision du 16 décembre 2020 par laquelle la directrice générale de FranceAgriMer a partiellement refusé de faire droit à sa demande d'aide et mis à sa charge la somme de 150 942,09 euros et la décision implicite de rejet du 23 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. (). ". 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, que FranceAgriMer procède au réexamen de la demande de paiement du solde de l'aide pour l'année 2015, en date du 27 juin 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la Société Maison Ginestet. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 décembre 2020 de la directrice générale de FranceAgriMer et la décision implicite de rejet du 23 avril 2021 sont annulées en tant qu'elles refusent de verser le solde de la subvention de 75 483,13 euros et mettent à la charge de la requérante la somme de 150 942,09 euros. Article 2 : Il est enjoint à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de réexaminer la demande de paiement du solde de l'aide pour l'année 2015, en date du 27 juin 2016, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) versera à la Société Maison Ginestet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Société Maison Ginestet et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur, X. BILATE La présidente, F. MUNOZ-PAUZIÈSLa greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2200252_20231123
Données disponibles
- Texte intégral