TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e Chambre
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200252_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 janvier 2022, 15 juin et 4 août 2023, la société Campenon Bernard Centre Est et la société Sixense Mapping, représentées par Me Lapp, demandent au tribunal : 1°) de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 2 958 066,12 euros hors taxes correspondant au montant actualisé de leur réclamation notifiée les 22 janvier et 27 mars 2020, assortie des intérêts moratoires en vigueur et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision de résiliation prise à l'encontre du groupement titulaire du marché litigieux, dont elles étaient membres, est infondée, car le groupement n'avait commis aucune faute et les difficultés rencontrées dans l'exécution du marché ne lui sont pas imputables, mais résultent des fautes commises par la ville de Paris, qui a été défaillante dans la conception et la direction du marché litigieux ; - elles sont fondées à demander une indemnisation de 521 491,50 euros hors taxes au titre des préjudices subis du fait de cette résiliation infondée ; - un total de 2 436 574,62 euros hors taxes de travaux réalisés à la date de résiliation du marché ne leur a pas été réglé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 15 juin 2023, la ville de Paris, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des sociétés requérantes une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la résiliation du marché litigieux est fondée sur les manquements fautifs du groupement titulaire, et notamment sur l'inexécution de ses obligations contractuelles ; - la ville de Paris n'a pas commis de faute dans la conception et la direction du marché litigieux ; - les demandes relatives au paiement des prestations effectuées sont imprécises et ne sont pas justifiées par la requête ou par la demande préalable ; - les demandes relatives aux conséquences de la résiliation doivent être rejetées. Par ordonnance du 4 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2023. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Berland, - les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique, - et les observations de Me Des Cars, représentant les sociétés Campenon Bernard Centre Est et Sixense Mapping, et de Me Gorse, représentant la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement signé le 21 novembre 2017, la ville de Paris a confié au groupement momentané d'entreprises solidaires constitué des sociétés Campenon Bernard Régions (devenue Campenon Bernard Centre Est), Perazio Engineering (devenue Sixense Mapping) et Brière un marché à bons de commande d'une durée de quatre ans pour l'acquisition, le traitement et l'exploitation des données 3D pour le réseau d'assainissement de la ville de Paris et ses occupants. Par décision du 22 novembre 2019, notifiée le 28 novembre suivant, la ville de Paris a prononcé la résiliation de ce marché, à effet au 4 décembre 2019. Par courrier du 22 janvier 2020, le groupement titulaire, contestant la résiliation intervenue, a communiqué un mémoire en réclamation. Le 29 janvier 2020, la ville de Paris a notifié au groupement le décompte de résiliation du marché. Par courrier du 27 mars 2020, le groupement a contesté ce décompte de résiliation et soumis un nouveau mémoire en réclamation, demandant le versement de 3 041 229,87 euros hors taxes. Cette demande a été rejetée par la ville de Paris par courrier du 29 mai 2020. Par la présente requête, les sociétés Campenon Bernard Centre Est et Sixense Mapping demandent au tribunal de condamner la ville de Paris à leur verser la somme de 2 958 066,12 euros hors taxes correspondant au montant actualisé de leur réclamation, assortie des intérêts moratoires en vigueur et de la capitalisation des intérêts. Sur le bien-fondé de la décision de résiliation : 2. Aux termes de l'article 42.1 " résiliation pour faute du titulaire " du cahiers des clauses administratives générales des marchés publics de techniques de l'information et de la communication (CCAG-TIC) applicable au marché litigieux : " Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du titulaire dans les cas suivants : / () g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l'article 40.1, ne pas pouvoir exécuter ses engagements. / (). ". 3. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la mise en demeure du 20 août 2019, et de la décision du 22 novembre 2019 décidant la résiliation, que celle-ci sanctionne exclusivement " le refus de votre groupement de poursuivre l'exécution du marché dans les conditions financières initiales et le caractère imprévisible irrecevable d'événements qui auraient engendré selon vous un bouleversement économique du marché ". 5. Les sociétés requérantes soutiennent que le groupement titulaire s'est acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et qu'il n'a pas déclaré ne pas pouvoir exécuter ses engagements, mais que, confronté à des difficultés imprévues, il a proposé des solutions afin de poursuivre l'exécution du marché, notamment des adaptations financières. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des termes du courrier du 20 septembre 2019, par lequel le groupement a répondu à la mise en demeure du 20 août précédent, que le groupement s'est engagé à " poursuivre l'exécution du marché tout en proposant d'en adapter les modalités ", les adaptations demandées consistant en une modification du bordereau des prix ainsi qu'en l'allongement de la durée d'exécution du marché. Par suite, la ville de Paris a pu légalement considérer que le groupement avait déclaré ne pouvoir exécuter ses engagements aux prix et délais du contrat. 6. Les sociétés requérantes soutiennent également que les difficultés qu'elles ont rencontrées dans l'exécution du marché litigieux sont imputables aux défaillances de la ville de Paris dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dès lors que les informations fournies par la ville avant la conclusion du marché étaient erronées et incomplètes, et que la ville a commis une erreur de conception du marché. 7. Toutefois, ces circonstances, à les supposer établies, sont sans incidence directe sur le motif de la résiliation prononcée, dès lors que le groupement titulaire du marché en litige a déclaré ne pouvoir exécuter ses engagements aux prix et délais du contrat. 8. Il résulte de ce qui précède que les fautes reprochées au groupement titulaire du marché sont avérées et justifiaient la résiliation du marché, quand bien même les sociétés requérantes font valoir que le groupement a fait preuve de bonne volonté dans les solutions proposées aux difficultés rencontrées. Les sociétés requérantes ne sont dès lors pas fondées à soutenir que la résiliation décidée le 22 novembre 2019 par la ville de Paris serait dépourvue de fondement. Sur le préjudice résultant de la résiliation : 9. Ainsi qu'il vient d'être dit, la résiliation prononcée le 22 novembre 2019 est fondée. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'indemnisation du préjudice qui aurait résulté de cette décision. Sur les créances relevant du décompte général du marché : En ce qui concerne la somme réclamée au titre du solde du prix des travaux effectués : 10. Les sociétés requérantes sollicitent le règlement d'une somme de 2 9436 574,62 euros hors taxes au titre de prestations réalisées par le groupement jusqu'au 4 décembre 2019, date de prise d'effet de la décision de résiliation, du fait de la réalisation du chantier école, et de la mise au point des méthodes et des développements informatiques représentant les coûts de RetD prévus et supplémentaires. Toutefois, les sociétés requérantes n'apportent aucune précision à l'appui de ce poste de réclamation qui doit, dès lors, être rejeté. En ce qui concerne le préjudice résultant d'une faute commise par la personne publique dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché : 11. Si les sociétés requérantes font valoir que les défaillances de la ville de Paris dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché ont entraîné pour elles des retards et des surcoûts, elles n'apportent pas d'éléments de nature à établir l'existence d'un préjudice résultant des fautes qu'aurait commises la ville de Paris. Par suite, il n'y a pas lieu d'indemniser ce chef de préjudice allégué. 12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions présentées par les sociétés Campenon Bernard Centre Est et Sixense Mapping tendant au paiement de la somme de 2 958 066,12 euros hors taxes, correspondant au montant de leur réclamation, doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les sociétés requérantes sur le fondement de ces dispositions. 14. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés Campenon Bernard Centre Est et Sixense Mapping la somme globale de 1 500 euros à verser à la ville de Paris au titre des frais de justice. D E C I D E : Article 1er : La requête des société Campenon Bernard Centre Est et Sixense Mapping est rejetée. Article 2 : Les sociétés Campenon Bernard Centre Est et Sixense Mapping verseront à la ville de Paris la somme globale de 1 500 euros au titre des frais de justice. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Campenon Bernard Centre Est, à la société Sixense Mapping et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Barruel, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La rapporteure, F. BERLAND La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, F. RAJAOBELISON La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/4-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2200252_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel