TA782ème chambre2ème chambreDésistement
TA78 · 2ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2200254_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2022, la fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC), représentée par Me Maujeul, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de reversement du 15 juin 2021 établi par le maire de la commune d'Evry-Courcouronnes pour un montant de 90 260,40 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme et de ramener cette obligation à la somme de 18 252,08 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'ordre de recouvrement est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas la signature du comptable public ; - il n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il n'expose pas les modalités de calcul de la créance ; - le montant de la créance réclamée est excessif ; si par son jugement du 25 février 2021, le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée solidairement avec la société Vert Limousin et M. A au paiement de la somme de 90 260,40 euros, compte tenu du pourcentage de responsabilité retenu par le jugement, elle n'est redevable que de la somme de 18 252,08 euros dont elle est disposée à s'acquitter. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire à sa mise hors de cause. Elle soutient que : - la décision contestée doit être considérée comme une lettre de relance invitant la fédération requérante à exécuter le jugement rendu par le tribunal administratif de Versailles le 25 février 2021 ; les conclusions à fin d'annulation contre un tel document ne sont donc pas recevables ; - à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Par un mémoire en désistement enregistré le 28 janvier 2024 la fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC) conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal administratif de Versailles n°1806960 du 25 février 2021 ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maitre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1806960 du 25 février 2021 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a condamné, in solidum, la fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC), la société Vert Limousin et M. B A à verser à la commune d'Evry-Courcouronnes d'une part, une somme de 74 391,70 euros à titre de réparation des préjudices subis par la commune et d'autre part une somme de 15 868,70 euros au titre des frais d'expertise soit la somme totale de 90 260,40 euros. Pour l'exécution de ce jugement, la commune d'Evry-Courcouronnes a émis, le 15 juin 2021, un ordre de reversement pour un montant de 90 260,40 euros, notifié à la fédération requérante, par courrier du 16 juillet 2021 du comptable public. La fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC) a formé un recours gracieux par courrier du 10 septembre 2021 qui a fait l'objet d'un rejet implicite. Par la présente requête la FNJFC demande au tribunal d'annuler l'ordre de reversement et de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée. 2. Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2024 la fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC) doit être regardée comme se désistant des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC). Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération nationale des jardins familiaux et collectifs (FNJFC) et au directeur départemental des finances publiques de l'Essonne. Copie en sera adressée à la commune d'Evry-Courcouronnes. Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Maitre, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. Le rapporteur, signé B. Maitre Le président, signé C. Gosselin La greffière, signé S. Lamarre La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2200254_20240216
Données disponibles
- Texte intégral