TA35MSS 5ème chambre GOURMELON VirginieMSS 5ème chambre GOURMELON VirginieSatisfaction Partielle
TA35 · MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2200255_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 janvier 2022, le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. A C, et demande au tribunal : 1°) au titre de l'action publique, de condamner M. C au paiement d'une amende de 7 500 euros prévue par les dispositions de l'article L. 2132-3-2 du code général de la propriété des personnes publiques, au titre de l'occupation sans titre du domaine public portuaire ; 2°) au titre de l'action domaniale, d'enjoindre à M. C de remettre les lieux en état, sous astreinte, ou à défaut, de mettre à sa charge le remboursement des frais d'enlèvement et de remise en état d'office. Il soutient que : - un navire appartenant à M. C stationne, sans autorisation, au port de Lorient au niveau du terre-plein ; la mise en demeure adressée le 25 octobre 2021 à M. C n'a pas été suivie d'effet ; un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé à l'encontre de M. C, le 3 janvier 2022 ; - ces faits constituent une infraction au sens des articles L. 2122-1 et L. 2132-27 du code général de la propriété et des personnes publiques, et des articles L. 5141-2, L. 5141-2-1 et L. 5335-1 du code des transports. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, M. C sollicite un délai de deux mois pour déplacer son bateau. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 janvier 2022 ; - la mise en demeure du 25 octobre 2021 ; - la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie datée du 13 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le président du conseil régional de Bretagne défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. C, pour avoir laissé son navire stationner sans autorisation sur le terre-plein du port de Lorient Centre. Sur l'action publique : 2. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. (). ". Aux termes de l'article L. 2132-2 du même code : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-26 du même code : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. ". 3. Il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 3 janvier 2022 par le commandant adjoint du port de Lorient que la présence sans autorisation dans le port de Lorient d'un navire appartenant à M. C, a été constatée le 25 octobre 2021. Une mise en demeure établie le même jour est restée sans effet. Le stationnement d'un navire sans autorisation sur le domaine public portuaire constitue une infraction aux dispositions précitées du code général de la propriété des personnes publiques, qui est constitutive d'une contravention de grande voirie. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. C au paiement d'une amende de 500 euros. Sur l'action domaniale : 4. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. 5. Il y a lieu d'enjoindre à M. C de procéder, s'il ne l'a pas déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation et à remettre les lieux en état, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai. En outre, à l'expiration de ce délai, la région Bretagne sera autorisée à procéder d'office à ces opérations aux frais et risques du contrevenant. D É C I D E : Article 1er : M. C est condamné à payer une amende de 500 euros. Article 2 : M. C devra procéder, s'il ne l'a déjà fait, à l'enlèvement de son embarcation du domaine public portuaire et à remettre les lieux en état dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : La région Bretagne est autorisée, passé le délai mentionné à l'article 2, à procéder d'office aux opérations mentionnées au même article aux frais et risques de M. C. Article 4 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil régional de Bretagne pour notification à M. A C dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Copie du présent jugement sera adressée, pour recouvrement de l'amende, au directeur régional des finances publiques de Bretagne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023. La magistrate désignée, signé V. B La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Formation
- MSS 5ème chambre GOURMELON Virginie
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2200255_20230112