TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2200255_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme C D demande au tribunal : 1°) d'annuler son bulletin de notation établi au titre de l'année 2021 ainsi que la décision de la ministre des armées du 29 mars 2022 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission de recours des militaires ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réviser sa notation. Elle soutient que : - elle occupe le poste de médecin adjoint au sein du centre médical interarmées de Nouméa et doit être évaluée comme telle et non comme médecin responsable d'antenne, poste qu'elle n'a occupé qu'à compter du 20 juin 2021 ; - la qualité des services rendus en tant qu'adjointe excède ainsi ce qui était attendu et elle devrait être notée " excellent " pour le critère " qualité des services rendus ". Par mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme B, rapporteuse publique, - et les observations de M. A, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, médecin en chef du service de santé des armées, affectée au centre médical interarmées de Nouméa en qualité de médecin adjoint, demande au tribunal d'annuler son bulletin de notation établi au titre de l'année 2021, ainsi que la décision de la ministre des armées du 29 mars 2022, portant rejet du recours administratif préalable obligatoire, présenté devant la commission de recours des militaires. 2. Aux termes de l'article R. 4135-2 du code de la défense : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () " 3. Mme D soutient que la notation établie au titre de l'année 2021, pour la période du 1er juin 2020 au 1er juin 2021, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que cette notation est fondée sur la circonstance qu'elle aurait occupé les fonctions de médecin responsable d'antenne alors qu'elle n'assumait jusqu'au 20 juin 2021 que les fonctions de médecin adjoint au centre médical interarmées de Nouméa de sorte que sa manière de servir n'a pas été évaluée au vu des fonctions qu'elle occupait réellement. Toutefois, si la direction du service de santé des armées ne l'a désignée formellement comme responsable de l'antenne médicale de Nouméa qu'à compter du 20 juin 2021, par une décision du 17 juin 2021, conformément d'ailleurs au nouveau référentiel des effectifs en organisation pour l'année 2021, cette désignation correspond dans les faits au poste de médecin adjoint du centre médical interarmées qu'elle occupait depuis 2020 et au niveau d'expérience acquis par la requérante. Au demeurant, Mme D ne donne aucune précision sur les fonctions qui lui ont été confiées et qui auraient excédé celles pouvant être attendues d'un médecin adjoint du centre médical interarmées en se bornant à se référer à des dénominations prévues par le référentiel des effectifs en organisation. Enfin, elle a été appréciée de manière très favorable et élogieuse, notamment par son notateur de second niveau et son professionnalisme a été souligné dans son bulletin de notation qui mentionne toutefois des axes de progression dans les rubriques " aptitudes " et " compétences liées au commandement/management ", sans que Mme D n'apporte d'éléments ni de précisions de nature à établir qu'elle aurait été insuffisamment évaluée sur ces critères. Par suite, il ne ressort pas des pièces produites que l'appréciation portée par ses supérieurs hiérarchiques lors de sa notation " 2021 " soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2021 et de la décision de la ministre des armées du 29 mars 2022 doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUXLe greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2200255_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel