TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200255_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 21 février et 12 août 2022, M. A C, représenté par Me Pialou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre la somme de 1.500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence ; - la mesure d'éloignement est prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus d'accorder un délai de départ et l'interdiction de retour sont fondés sur des décisions illégales ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 20 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guyanien, conteste l'arrêté du 17 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 3. Né le 10 août 1984, M. C justifie, par les mentions de son carnet de vaccination, être entré en France au plus tard en mars 1995, à l'âge de dix ans. Scolarisé de 1997 à 2001, il allègue sans en justifier avoir bénéficié du regroupement familial suite à son adoption par un oncle en situation régulière et avoir été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance suite au décès de cet oncle. Les pièces versées au dossier permettent toutefois d'établir la continuité de son séjour à compter de l'année 1995. M. C indique avoir trois enfants, l'un né en 2007 de nationalité haïtienne, les deux autres nés respectivement en 2012 et 2014 de son union avec une Française, mais n'a reconnu aucun de ces enfants et ne justifie pas de ses liens avec eux. Incarcéré à plusieurs reprises, il a notamment été condamné par un jugement rendu le 3 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Cayenne à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits, de détention et de cession de stupéfiants. Dans les circonstances particulières de l'affaire, compte tenu notamment du très jeune âge auquel l'intéressé est entré en France et de la durée de son séjour, en dépit de ses conditions de ce séjour, le préfet a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la mesure d'éloignement sans délai et, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de renvoi. L'interdiction de retour prise sur le fondement de l'article L.612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prescrivant, sous réserve de circonstances humanitaires, l'édiction d'une telle mesure en cas d'obligation de quitter sans délai le territoire, doit également être annulée. 4. M. C se borne à demander à titre principal qu'il soit enjoint au préfet de faire procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu, en l'espèce, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. 5. Admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 septembre 2022, le requérant, ne justifie pas avoir personnellement exposé des frais de procès. Ses conclusions présentées sur le seul fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté pris le 17 décembre 2021 par le préfet de la Guyane à l'encontre de M. C est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de faire supprimer le signalement de M. C aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Guyane. Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Bernabeu, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023 La rapporteure, Signé M.T. BLe président, Signé L. MARTINLe greffier, Signé J. LEBOURG La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200255_20230427
Données disponibles
- Texte intégral