TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200255_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Société française de maisons individuelles demande au tribunal de la décharger des rappels de TVA et intérêts de retard mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.
Elle soutient que :
- la proposition de rectification qui lui a été notifiée n'est pas suffisamment motivée ;
- les rappels de TVA auxquels elle a été assujettie ne sont pas fondés dans la mesure où les sommes en cause correspondent à de la TVA déductible.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2022, le directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aria, aux droits de laquelle vient la Société française de maisons individuelles, a fait l'objet, au cours de l'année 2010, d'un examen de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2018. A l'issue de ce contrôle, elle a été assujettie à des rappels de TVA dont elle demande, dans la présente instance, la décharge.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ".
3. En l'espèce, la proposition de rectification du 14 octobre 2020 notifiée à la requérante comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Lui est par ailleurs annexé le tableau des factures examinées par le service pour établir le rappel de TVA en litige. Ce document comporte ainsi une motivation suffisante pour permettre à la requérante de formuler ses observations. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition du fait de la méconnaissance des dispositions citées au point 2 doit donc être écarté.
4. Aux termes de l'article 208 de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. () ".
5. En l'espèce, la société Aria a déduit, au cours de son exercice clos 2018, 74 586.06 euros de TVA.
6. Toutefois, aux termes des constats opérés par l'administration, une somme de 29 258.44 euros correspond à de la TVA réglée sur des factures antérieures à 2016 dont le droit à déduction était, par suite et par application des dispositions citées au point 4, prescrit en 2018. En se bornant à soutenir que l'administration fiscale procéderait par voie de pure affirmation, alors que cette irrégularité a été établie à partir des informations transmises par son président et associé majoritaire, la société requérante, qui n'apporte aucun élément de nature à l'infirmer, ne la conteste pas sérieusement.
7. Sur le reliquat de 45 327.42 euros, le président de la Société française de maisons individuelles a identifié 31 215.17 euros de TVA déjà déduite entre février et mai 2016. Là encore, la requérante se borne à faire valoir que cette déduction antérieure n'est pas établie compte tenu d'un point d'interrogation figurant sur le document établi par son président et des mentions figurant dans sa comptabilité sans apporter aucun élément de nature à prouver ses dires.
8. Il résulte de ce qui précède que les rappels de TVA auxquels la Société française de maisons individuelles a été assujettie sont justifiés. Ses conclusions tendant à leur décharge doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société française de maisons individuelles est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Société française de maisons individuelles et au directeur de la direction de contrôle fiscal centre-est.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2200255_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel