TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction Totale
TA54 · Chambre 1 — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200256_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2022, M. A B, représenté par Me Cisse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de ce réexamen de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à rester sur le territoire français dans les délais respectivement d'un mois et de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas établie ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet ne démontre pas avoir procédé à un examen individuel de sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant lié par les précédentes décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français prises à son encontre ; - la décision méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet de Meurthe-et-Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 16 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 juin 1975, est entré régulièrement en France, sous couvert d'un passeport en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour, le 29 septembre 2017 selon ses déclarations. Il a tout d'abord bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une citoyenne de l'Union européenne. Après sa séparation d'avec sa conjointe, il a sollicité un titre de séjour pour motifs exceptionnels en se prévalant de son activité professionnelle en France. Par un arrêté du 18 janvier 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. Le 26 juin 2021, M. B a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de Français sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr " de la préfecture de Meurthe-et-Moselle. Par une décision du 8 novembre 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". Il résulte de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence d'une année portant la mention " vie privée et familiale " est subordonnée à la régularité de l'entrée en France du demandeur. 3. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B présentée en qualité de conjoint d'une ressortissante de nationalité française, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur l'existence d'un précédent refus de titre assorti d'une obligation de quitter le territoire français opposé à l'intéressé le 18 janvier 2021. Toutefois, il n'est pas contesté que M. B est entré régulièrement sur le territoire français et il ressort des pièces du dossier qu'il s'est marié le 5 juin 2021 en la mairie d'Euvezin avec une ressortissante française. Par suite, le préfet ne pouvait pas, sans commettre d'erreur de droit, se fonder sur le seul motif que M. B avait fait l'objet d'un précédent refus de titre et d'une obligation de quitter le territoire français qu'il n'a pas exécutée pour refuser de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, dès lors qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées par les stipulations précitées du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien pour se voir octroyer de plein droit un titre de séjour, M. B est fondé à soutenir que le préfet a méconnu ces stipulations en refusant de lui délivrer le certificat de résidence demandé. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 8 novembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté attaqué, implique, eu égard aux motifs d'annulation, que le préfet délivre à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés à l'instance : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cisse, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cisse de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er :La décision du 8 novembre 2021 du préfet de Meurthe-et-Moselle est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Cisse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Cisse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience publique du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient : Mme Kohler, première conseillère faisant fonction de présidente, Mme Grandjean, première conseillère, M. Gottlieb, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La rapporteure, G. C La présidente, J. Kohler La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2200256_20220712
Données disponibles
- Texte intégral