TA105Juge uniqueJuge unique
TA105 · Juge unique — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200256_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés le 24 février 2022 et le 19 juin 2023, Mme B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 février 2022 par Pôle emploi Guadeloupe pour le recouvrement d'allocations d'aide à la mobilité et à la formation qui lui ont été indument versées pour la période du 1er avril 2021 au 31 août 2021, d'un montant de 2 575,45 euros.
Elle soutient que :
- elle a informé pôle emploi des changements affectant sa situation notamment qu'elle avait cessé de suivre la formation à compter du mois de juillet 2021 ;
- elle a signalé à l'administration de la continuité du versement de l'allocation de formation malgré son changement de situation ;
- en raison des erreurs de l'administration, elle n'a pu percevoir le revenu de solidarité active ; elle a dès lors subi un préjudice ;
- elle est de bonne foi.
La requête a été communiquée au directeur de Pôle emploi Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observation en défense, malgré une mise en demeure adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative le 26 janvier 2023.
Par un courrier du 19 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif au bien-fondé de l'indu dès lors que Mme A n'a pas exercé de recours administratif préalable auprès de Pôle Emploi visant à contester le caractère indu des prestations réclamées conformément à l'article R. 5426-19 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, en présence de Mme Ismaël, greffière d'audience, le rapport de M. Gouès.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 3 février 2022 par Pôle emploi Guadeloupe pour le recouvrement d'allocations d'aide à la mobilité et à la formation qui lui ont été indument versées ; d'un montant de 2 575,45 euros.
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ".
3. Aux termes de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi () ". Aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur général de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif, dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
5. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la contrainte émise par le directeur régional de Pôle emploi Guadeloupe, Mme A conteste uniquement le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressée ait exercé le recours administratif prévu à l'article R. 5426-19 du code du travail à l'encontre de la décision lui notifiant un indu de prestations. Dans ces conditions, elle n'est pas recevable à contester, dans le cadre de la présente requête, le bien-fondé de cet indu dont le reversement lui est demandé à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre de la contrainte émise le 3 février 2022.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à pôle emploi Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juillet 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈSLa greffière,
Signé
N. ISMAËL
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2200256_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel