TA1071ère chambre1ère chambre
TA107 · 1ère chambre — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200257_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 janvier et 26 mai 2022, M. C A, représenté par Me Cunique, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021-20651 du 27 septembre 2021, par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au même préfet de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler dans un délai de deux mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers frais et dépens de l'instance. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 11 du code de justice administrative ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; - le préfet a commis un détournement de procédure et un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive; - aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, M. A n'étant ni présent et ni représenté : - le rapport de M. Banvillet, rapporteur ; - les observations de M. B représentant le préfet de Mayotte ; Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1989 à Mirontsy (Anjouan), a présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 27 septembre 2021 et le préfet a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination Par la présente requête, M. C A demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait rejeté sa demande de titre de séjour ne serait pas motivée. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que, par arrêté du 27 septembre 2021 le préfet de Mayotte a expressément rejeté sa demande de titre de séjour. L'arrêté attaqué mentionne les motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde, conformément aux dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 4. Si M. C A soutient qu'il réside de manière habituelle à Mayotte depuis 2014, il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de sa présence continue depuis lors. Par ailleurs, s'il fait valoir qu'il vit avec ses enfants dont deux, sont nés sur le territoire national, la seule production de certificats de scolarité, de tickets de collation et d'extraits de leur carnet de santé ne suffit pas à établir la réalité de sa contribution à leur entretien et à leur éducation. En outre, s'il se prévaut de la présence en situation régulière de son frère, de sa sœur ainsi que de ses nièces, il n'établit pas et n'allègue en tout état de cause pas entretenir avec eux des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière, n'est pas fondé à soutenir, que le préfet de Mayotte, en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire national aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Mayotte aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C A doivent être rejetées. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Mayotte. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Biget, premier conseiller, - M. Banvillet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le rapporteur, M. BANVILLET Le président, Ch. BAUZERAND La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2200257_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel