TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 14 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2200258_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistré les 17 janvier et 29 juillet 2022, MM. Brahim, Yanis, Fehdi, Sebti, Samy et Mme C D, agissant en qualité d'ayants droits de Mme A D, représentés par Me Jami, demandent au tribunal de désigner un collège d'experts, composé d'un gériatre et d'un pneumologue, chargé de déterminer les causes du décès de leur mère et grand-mère et d'évaluer les préjudices subis par cette dernière. Ils demandent au juge des référés, outre d'autoriser les experts à s'adjoindre les services d'un sapiteur de leur choix, de prévoir la rédaction par ces derniers d'un pré-rapport laissant un délai raisonnable aux parties pour adresser leurs observations auxquelles ils devront ensuite répondre dans leur rapport définitif. Enfin ils sollicitent la condamnation du centre hospitalier de Périgueux à leur verser la somme de 3 000 euros, augmentée des intérêts légaux calculés à compter de leur demande préalable et capitalisés à compter de la date d'introduction de la présente requête, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à supporter la charge des entiers dépens. Ils soutiennent : - régulièrement hospitalisée à l'hôpital de Périgueux à compter du 6 mars 2019 pour des troubles respiratoires apparus dès le 17 février 2019, leur mère et grand-mère, Mme D, est finalement décédée 25 mars 2019 alors qu'elle venait d'être réadmise à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Beaufort-Magne où elle résidait depuis 2018 ; - si la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) a décidé, le 21 octobre 2021, sur le fondement du rapport rendu par les experts non-inscrits sur les listes des experts en accidents médicaux ou judiciaires et non-respectueux du principe d'impartialité qu'elle avait désignés, de rejeter leur demande d'indemnisation au motif que le décès de Mme D ne résultait que de l'évolution de son état antérieur, de nombreuses fautes ont pourtant été commises par le centre hospitalier de Périgueux ; - une expertise ordonnée par le juge, qui présentent des garanties supérieures, permettra que soient contradictoirement déterminées les réelles causes du décès de Mme D et évalués les préjudices dont ils seraient susceptibles de demander réparation, en qualité d'ayants droit de cette dernière, dans le cadre d'un litige indemnitaire ultérieur. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mai 2022, le centre hospitalier de Périgueux, représenté par Me Tamburini-Bonnefoy de la SELAS Tamburini-Bonnefoy conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile dès lors qu'une expertise ayant le même objet et présentant les mêmes garanties qu'une expertise judiciaire a déjà été réalisée à la demande de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine. Il précise qu'il n'appartiendrait, en tout état de cause, qu'au juge du fond éventuellement saisi de prescrire, en tant que besoin, la réalisation d'une nouvelle expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Prise en charge au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Beaufort-Magne dépendant du centre hospitalier de Périgueux depuis le mois d'août 2008, plus précisément en unité de soins de longue durée au sein de cet EHPAD depuis le 1er octobre 2012, Mme A D, alors âgée de 76 ans et souffrant déjà de séquelles en lien avec deux accidents vasculaires survenus en 2013 et 2017, a manifesté des difficultés respiratoires à compter du 17 février 2019. Le 21 février 2019, un début d'encombrement bronchique a été diagnostiqué et elle a été traitée par antibiotiques. Le 6 mars 2019 Mme D a été transférée au service des urgences du centre hospitalier de Périgueux où une radiographie a révélé une atélectasie complète du poumon gauche en rapport avec une obstruction de la bronche souche gauche, ainsi qu'un épanchement pleural sur probable insuffisance cardiaque associée. Le 7 mars 2019 elle a été transférée au service interne où une fibroscopie bronchique a été réalisée afin d'extraire un bouchon muqueux. Elle a regagné l'unité de soins de longue durée de l'EHPAD dès le lendemain. Le 19 mars 2019, Mme D a cette fois été admise à l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier de Périgueux où une procédure de limitation des thérapeutiques actives (LATA) décidée quelques jours auparavant a été mise en œuvre. En raison de tensions entre le personnel soignant et les proches de Mme D, ces derniers remettant en cause la décision de prise en charge palliative, l'intéressée a finalement été réadmise à l'EHPAD le 25 mars 2019, où elle est décédée dans la soirée. 3. La tentative de médiation proposée par le centre hospitalier de Périgueux ayant échouée, MM. Brahim, Yanis, Fehdi, Sebti, Samy et Mme C D, enfants et petits-enfants de Mme A D, ont demandé, le 26 janvier 2021, une indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Aquitaine. Celle-ci a ordonné une expertise confiée à un collège de médecins dont le rapport, déposé le 29 juin 2021 a exclu tout manquement de la part du centre hospitalier de Périgueux et conclu que la cause unique du décès de Mme D était l'évolution de son état antérieur et plus précisément, " l'évolution terminale d'une tétraplégie en post AVC () la détresse respiratoire présentée par la patiente étant secondaire à une obstruction bronchique muqueuse en lien avec des troubles de la déglutition facilités par son état neurologique. ". S'appuyant notamment sur les conclusions de ce rapport, la CCI d'Aquitaine a rejeté la demande d'indemnisation présentée par les consorts D par décision du 21 octobre 2021. Par décision du 8 décembre 2021 le centre hospitalier de Périgueux a en conséquence rejeté leur demande indemnitaire. Ces derniers, qui estiment que le décès de leur mère et grand-mère est susceptible de résulter de fautes commises par le centre hospitalier universitaire de Périgueux, notamment d'un retard de diagnostic, d'un retard de prise en charge, d'un retard d'information, d'un défaut de consultation de M. B D en qualité de personne de confiance avant la mise en place de la procédure de LATA et de sédation profonde continue et d'un transfert vers l'EHPAD réalisé le 25 mars 2019 malgré l'état incompatible de Mme D demandent au juge des référés, dans la perspective d'un litige indemnitaire ultérieur, de désigner un collège d'experts composé d'un gériatre et d'un pneumologue et chargé de déterminer les causes du décès de Mme A D et d'évaluer les préjudices subis par cette dernière. 4. Il résulte toutefois de l'instruction que la demande d'expertise présentée par les consorts D, qui ne porte pas sur d'autres points que ceux déjà traités devant la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Aquitaine, a le même objet que la mesure d'expertise déjà diligentée par cette instance le 5 mars 2021. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le rapport expertal déposé le 29 juin 2021, lequel exclu toute faute imputable au centre hospitalier de Périgueux et conclu que l'évolution de l'état antérieur de Mme D est l'unique cause de son décès, a été rédigé par des experts non-inscrits sur les listes des experts en accidents médicaux ou judiciaires instituées par les articles L. 1142-10 du code de la santé publique et 2 de la loi n°71-498 du 29 juin 1971, dont l'un d'eux a au surplus méconnu le principe d'impartialité, il n'appartiendra qu'au juge du fond, éventuellement saisi d'un tel moyen, d'y statuer et de se prononcer sur la nécessité de recourir, avant-dire droit, à une nouvelle expertise. Il s'ensuit que la demande des consorts D ne revêt pas, à ce stade, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. En l'absence de partie perdante, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'expertise des consorts D est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Brahim, Yanis, Fehdi, Sebti, Samy et Mme C D et au centre hospitalier de Périgueux. Fait à Bordeaux, le 14 septembre 2022. La présidente du tribunal, Juge des référés, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
DTA_2200258_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA