TA1021ère Chambre1ère Chambre
TA102 · 1ère Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2200258_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2022, et un mémoire complémentaire, enregistré le 3 juin 2022, Mme D C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui a été notifiée sans que les voies et délais de recours ne lui soient précisés ; - l'exigence d'un visa de long séjour ne peut lui être opposée puisqu'elle implique un retour en Haïti, lequel ne lui garantit nullement de pouvoir revenir auprès de son époux français ; - elle est irrégulièrement entrée en France le 16 décembre 2017, a entrepris des démarches de régularisation et s'est mariée en Martinique, il y a 3 ans et 10 mois, à un ressortissant français. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Martinique, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Lancelot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C épouse B, ressortissante haïtienne née le 3 novembre 1985, est entrée irrégulièrement en France le 16 décembre 2017. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 31 juillet 2018, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 24 octobre 2018. L'intéressée s'est toutefois maintenue en France et a sollicité son admission au séjour en qualité de conjointe de français, sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Martinique a rejeté cette demande par une décision du 23 décembre 2021. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal administratif d'annuler cette décision et d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ". 2. En premier lieu, l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " L'article L. 412-1 du même code, auquel il est ainsi renvoyé, dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". 3. En l'espèce, Mme C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la délivrance de ce titre de séjour, auquel un étranger qui s'est marié en France avec un ressortissant français peut prétendre sans avoir à produire un visa de long séjour, est subordonnée à la régularité de son entrée sur le territoire français, ainsi qu'il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent. La requérante indique dans ses écritures qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 16 décembre 2017. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement refuser à Mme C la délivrance du titre de séjour sollicité en se fondant sur la circonstance que l'intéressée n'était pas entrée régulièrement sur le territoire français. Les moyens d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation soulevés ne sont dès lors pas fondés. Ils doivent, par suite, être écartés. 4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui est entrée irrégulièrement en France le 16 décembre 2017, justifiait de quatre ans de présence sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Si elle établit qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 15 juin 2018, il est toutefois constant que le couple n'a pas d'enfant. L'intéressée ne se prévaut d'aucune autre attache familiale ou personnelle sur le territoire français, ni de l'exercice d'une activité professionnelle. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un obstacle s'opposerait à ce que Mme C regagne temporairement Haïti afin d'y obtenir le visa de long séjour requis pour que lui soit délivré le titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français prévu par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel visa long séjour devant étant délivré de plein droit au conjoint d'un ressortissant français en application de l'article L. 312-3 du même code, alors qu'il n'est pas établi, ni même simplement soutenu, que l'intéressée se trouverait en situation d'isolement dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester la légalité de la décision attaquée du 23 décembre 2021. Les conclusions principales de sa requête tendant à son annulation doivent, par suite, être rejetées. Sur l'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse B et au préfet de la Martinique. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, M. de Palmaert, premier conseiller, M. Phulpin, conseiller. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, V. A La présidente, H. Rouland-BoyerLa greffière, J. Lemaître La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2200258_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel