TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2200258_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Nguiyan, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 2 décembre 2021, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait présentée au bénéfice de son épouse et de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'autoriser le regroupement familial demandé, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté attaqué : - est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il a bien présenté une demande de regroupement familial pour son épouse et son fils, et non une demande de regroupement familial au bénéfice de son seul fils ; - est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'aucune disposition n'interdit de faire une demande de regroupement familial partiel ; - est entaché d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. M. A a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 28 avril 2022. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a été mis en demeure le 4 juillet 2022, a produit un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité camerounaise, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E D, et de son fils, prénommé B. Le requérant demande l'annulation de la décision en date du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 30 mai 1990 au Cameroun, est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2031, qu'il a présenté, le 30 décembre 2020, une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, B, qui réside au Cameroun sous la garde de ses grands-parents, et que, contrairement aux termes de l'arrêté attaqué, il l'a complété, par un courrier adressé à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 15 mars 2021, réceptionné le 17 mars 2021, d'une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse, Mme D, alors détentrice d'un titre de séjour d'une durée d'un an, puis d'un récépissé valable du 19 avril 2022 au 18 octobre 2022. Il ressort également des pièces du dossier, le préfet des Hauts-de-Seine n'ayant pas produit d'observations malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 4 juillet 2022, que M. A s'est fiancé avec Mme D en janvier 2017, qu'ils vivent ensemble, en France, depuis le mois de septembre 2018 et qu'ils se sont mariés le 8 février 2020 à la mairie de Gennevilliers. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant le regroupement familial qu'il avait demandé au bénéfice de son épouse et de son fils, méconnu son droit à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 2 décembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre l'autorisation de regroupement familial demandée par M. A au bénéfice de son épouse, Mme E D, et de son fils, B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de prendre cette décision dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l'épouse du requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 2 décembre 2021 susvisée est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, d'autoriser le regroupement familial demandé par M. A au bénéfice de son épouse, Mme E D, et de son fils, B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'épouse du requérant une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2200258_20221209
Données disponibles
- Texte intégral