TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200258_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 8 juillet 2022, 10 février et 1er mars 2023, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du directeur du centre pénitentiaire de Nouméa rejetant sa demande du 25 avril 2022 par laquelle il demandait la révision de son compte-rendu d'entretien professionnel pour l'année 2021 ; Il soutient que : - au vu des critères de notation fixés par la réglementation et des appréciations favorables dont il a fait l'objet, il aurait dû obtenir la note chiffrée de 18/20 au lieu de 17/20 pour l'année 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par un écrit en date du 27 mars 2023, le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa a porté à sa connaissance que la notation du requérant avait été réévaluée à 18/20. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, le ministre de la justice conclut au non-lieu-à-statuer. Il fait valoir qu'un nouveau compte rendu de l'entretien professionnel (CREP) a été établi pour 2021 ce qui répond à la demande du requérant. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de M. B et de M. C pour le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, technicien de 2ème classe de l'administration pénitentiaire, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa a rejeté sa demande de révision de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2021. 2. M. B soutient qu'au vu des critères définis dans le compte-rendu d'évaluation pour définir la note chiffrée, il aurait dû obtenir la note de 18/20 au lieu de celle de 17/20. Toutefois, par un courrier du 27 mars 2023 le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa a informé le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie que l'évaluation de M. B avait été réévaluée à 18/20. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'entretien professionnel pour 2021 de M. B, modifié avec la notation de 18/20, a été versé dans l'application informatique " Harmonie ". En outre, le ministre de la justice confirme dans ses écritures que cette nouvelle notation a été prise en compte à l'échelon central et que le nouveau compte rendu d'entretien professionnel pour 2021 a été inséré dans son dossier administratif et pris en compte pour son évaluation pour l'année 2022 bien que, pour des considérations techniques, ses services ne peuvent procéder à la modification informatique de sa notation. Par suite, la requête tendant à l'annulation du refus de l'administration pénitentiaire de réviser la notation de M. B a perdu son objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de réviser cette notation. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Nouméa a rejeté la demande de révision de l'évaluation professionnelle de M. B au titre de l'année 2021. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au garde des Sceaux, ministre de la justice, et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mai 2023. Le rapporteur, J-E PILVENLe président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200258_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel