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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 7 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2200259_20221107
- Date
- 7 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2022 et le 11 février 2022, Mme C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'allocation de logement sociale et a laissé à sa charge la somme de 762 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient qu'elle est dans une situation de précarité financière rendant impossible le remboursement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 2 juin 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne a notifié à Mme B un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 3 048 euros. Mme B a sollicité une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 27 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Aisne lui a accordé une remise partielle de dette, d'un montant de 2 286 euros, laissant à sa charge la somme de 762 euros. Mme B demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'a pas prononcé une remise totale de sa dette et de lui accorder cette remise de dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indu d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire d'une aide personnelle au logement ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. L'indu d'allocation de logement sociale notifié à Mme B le 2 juin 2021 résulte de la prise en compte dans ses ressources de l'intégralité de la pension de retraite. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a perçu une pension de retraite de 13 802 euros au titre de l'année 2018, n'a déclaré pour la même année que 949 euros. Mme B, qui ne pouvait ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'intégralité de ses revenus, doit être regardée comme ayant fait une fausse déclaration au sens de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. Cette circonstance fait obstacle à ce que Mme B puisse prétendre à une remise supplémentaire de sa dette d'allocation de logement sociale, quelle que soit sa situation financière actuelle. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Aisne du 27 décembre 2021 en tant qu'elle ne leur a accordé qu'une remise partielle de dette, ni la remise de cette dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2022. La présidente, signé M. A La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 7 novembre 2022
Référence
DTA_2200259_20221107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel