TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200259_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022 et le 29 juin 2023, M. A, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des cotisations primitives d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de la plus-value immobilière générée par le rachat partiel d'un contrat d'assurance vie à hauteur de la différence entre le taux appliqué et le taux de 7,5% prévu par les dispositions de l'article 125-0 A du code général des impôts. Il soutient que : - au moment du rachat, par erreur, il n'a pas coché la case indiquant qu'il souhaitait souscrire l'option du prélèvement libératoire à 7,5%, la compagnie d'assurance aurait dû attirer son attention sur cette erreur et elle ne l'a pas fait ; - les services fiscaux ont commis une erreur dans la décision de rejet en lui indiquant que l'impact de l'écart entre les deux modes d'imposition était de 5 950 euros alors qu'il est de 3 729,15 euros, cette erreur invalide la décision prise par l'administration ; - la décision du service des impôts est très injuste, inéquitable et contraire à l'esprit de la loi et au droit à l'erreur accordé aux contribuables ; le choix d'être imposé à 7,5% plutôt qu'à 30% ne peut résulter que d'une grossière bévue, il est inéquitable que les services fiscaux profitent de cette aubaine pour exiger une taxation à 30% au lieu de 7,5% qui est légitimement due ; - l'esprit de la loi, qui dispose que l'option est irrévocable, n'est pas respecté dès lors que cette disposition est destinée à empêcher les demandes de modification d'option motivées par des changements de situation fiscale qui rendraient l'imposition plus avantageuse ce qui n'est pas son cas ; - l'affirmation des services fiscaux selon laquelle l'option est susceptible d'être modifiée tant que la date limite de dépôt des déclarations de revenu n'a pas expiré ne tient pas dès lors que, d'une part, cette possibilité ne figure pas sur la doctrine BOI - RPPM - RCM 30-10-20-20 et que d'autre part, la doctrine BOI-RPPM-RCM - 20-15 prévoit effectivement le cas d'une option modifiable mais il s'agit des revenus de capitaux mobiliers imposables sur option globale du contribuable suivant le barème progressif de l'impôt sur le revenu et non pas l'option du prélèvement libératoire ; - aucune intention délibérée et contraire à l'esprit de la loi ne peut lui être reprochée. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B A ont procédé en janvier 2020 à un rachat partiel sur un contrat d'assurance vie ouvert depuis plus de huit ans. Le produit de ce rachat, d'un montant de 25 774 euros, a été soumis à l'impôt sur les revenus selon le barème progressif. Par réclamation en date du 9 juillet 2021, ils ont sollicité la bienveillance de l'administration en lui demandant de bien vouloir rectifier leur déclaration sur les revenus 2020 et imposer les produits du rachat au prélèvement forfaitaire libératoire de 7,5% selon les dispositions prévues à l'article 125-O A II du code général des impôts. Le service a rejeté leur demande le 17 novembre 2021. M. A conteste ce rejet et doit être regardé comme demandant au tribunal la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l'année 2020 à hauteur de la différence entre l'imposition assignée et celle qui résulte d'une soumission des revenus litigieux au prélèvement forfaitaire libératoire, soit une somme de 3 729,15 euros. Sur la régularité de la procédure : 2. M. A soutient que la procédure est irrégulière dès lors que le courrier de rejet du directeur du service des impôts aux particuliers de Pessac a évalué le litige à 5 950 euros alors qu'il s'élève en réalité à 3 729 euros, ce dont convient l'administration fiscale dans son mémoire en défense, en faisant valoir qu'il s'agit d'une erreur matérielle. Cependant, les erreurs qui entachent les rejets par l'administration des réclamations des contribuables sont sans influence sur la régularité de la procédure ou le bien-fondé des impositions. Par suite, le moyen tenant à ce que la procédure serait irrégulière de ce fait est écarté. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 125-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement du contrat, soumis à l'impôt sur le revenu. () / Les produits en cause sont constitués par la différence entre les sommes remboursées au bénéficiaire et le montant des primes versées. () II. - 1. Les personnes physiques qui bénéficient de produits mentionnés au I attachés à des primes versées jusqu'au 26 septembre 2017 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur, ce dernier étant établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales. L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus. () Le taux du prélèvement est fixé : () d. A 7, 5 % lorsque cette durée a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990(). IV. - Les entreprises d'assurance sont tenues de communiquer à l'assuré l'ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable. ". Aux termes de l'article 41 duodecies E de l'annexe III à ce même code : " Dans les cas autres que ceux prévus aux articles 41 duodecies C et 41 duodecies D le prélèvement ne doit être opéré par l'établissement payeur que si le bénéficiaire des revenus opte pour son assujettissement à ce prélèvement, dans les conditions définies au I et IV de l'article 125 A du code général des impôts. / L'option, qui est irrévocable, est exercée au plus tard lors de l'encaissement des revenus ". Enfin, aux termes de l'article 125 A du code général des impôts : " I. () les personnes physiques qui bénéficient d'intérêts, arrérages et produits de toute nature de fonds d'État, obligations, titres participatifs, bons et autres titres de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants, peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement qui libère les revenus auxquels il s'applique de l'impôt sur le revenu, lorsque la personne qui assure le paiement de ces revenus est établie en France, qu'il s'agisse ou non du débiteur () VI. Les modalités et conditions d'application du présent article sont fixées par décret ". 4. En application des dispositions des articles 125 A et 125 0 A du code général des impôts, une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers. 5. En premier lieu, il résulte des dispositions et principes précédents que les bénéficiaires des revenus visés notamment à l'article 125-0 A du code général des impôts qui optent pour le prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du même code doivent exercer cette option au plus tard lors de l'encaissement des revenus. Il est constant que M. A, qui reconnait avoir commis une erreur, n'a pas exercé cette option dans le délai fixé par le texte. Dès lors, le requérant, qui n'établit pas avoir été dans l'impossibilité d'exercer cette option dans le délai indiqué, n'est pas fondé à demander l'application à son profit du prélèvement libératoire prévu à l'article 125 A du code général des impôts. 6. En deuxième lieu, la circonstance que la compagnie d'assurance de M. A n'a pas attiré son attention sur le fait qu'il n'avait pas coché la case du prélèvement libératoire est sans incidence. De même, si M. A invoque son âge et allègue de la baisse de ses capacités cognitives qui serait à l'origine de son erreur, ils demeurent sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition, ces circonstances pouvant seulement justifier, s'il s'y croit fondé, de demander une remise gracieuse auprès de l'administration fiscale sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Par ailleurs, la circonstance que l'administration fiscale, dans son mémoire en défense, fait une interprétation erronée de sa propre doctrine, ainsi que le relève le requérant, est sans influence sur le bien-fondé et la régularité de l'imposition en litige. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé d'appliquer aux produits du contrat d'assurance-vie que M. A a souscrit le prélèvement forfaitaire libératoire prévu au II de l'article 125-0 A du code général des impôts. 7. En troisième lieu, M. A ne saurait utilement se prévaloir du " droit à l'erreur dont bénéficie le contribuable ". En effet, à supposer qu'il entende ainsi invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 123-1 du code des relations entre le public et l'administration, issues de l'article 2 de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 dite " pour un Etat au service d'une société de confiance ", ce moyen est inopérant dès lors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules sanctions. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à la réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu et cotisations sociales au titre de l'année 2020 à due concurrence du supplément d'impôt généré par l'imposition litigieuse, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme C et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2200259_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel