TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2200259_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 6 avril 2022, M. C A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de non opposition du maire de la commune de Salins-les-Bains en date du 9 novembre 2021 en tant qu'il lui a interdit la pose de tuiles vernissées ; 2°) d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Salins-les-Bains a rejeté son recours gracieux. M. A soutient que : - la décision du 7 décembre 2021 est insuffisamment motivée ; - le principe de continuité du service public a été méconnu dès lors que la fermeture de la mairie l'a privé de son droit de déposer un dossier dans des délais raisonnables pour effectuer des travaux de toiture qui étaient urgents ; - il a respecté le " principe de précaution " en effectuant des travaux de toiture qui étaient urgents ; - le maire de la commune de Salins-les-Bains ne l'a pas informé, lors de sa demande de pièces complémentaires, de l'interdiction de pose de tuiles vernissées ; - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article UD.11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Salins-les-Bains dès lors qu'elles n'interdisent pas les tuiles vernissées ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité face aux servitudes publiques ; - la commune n'a subi aucun préjudice. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2022, la commune de Salins-les-Bains, représentée par DSC Avocats, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Salins-les-Bains fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marquesuzaa, - les conclusions de M. B, - les observations de M. A et de Me Bouchoudjian pour la commune de Salins-les-Bains. Considérant ce qui suit : 1. Le 9 septembre 2021, M. A a déposé une déclaration préalable en vue de la création, dans la toiture de son habitation située sur le territoire de la commune de Salins-les-Bains, de deux chiens assis. Le 23 septembre 2021, la commune de Salins-les-Bains a sollicité la transmission de pièces complémentaires que M. A a fournies le 7 octobre 2021. Le 9 novembre 2021, le maire de la commune de Salins-les-Bains ne s'est pas opposé à la déclaration préalable sous réserve du respect de prescriptions tenant à la couleur des menuiseries et l'aspect des tuiles. Le 26 novembre 2021, M. A a formé un recours gracieux contre la prescription relative à l'aspect des tuiles, rejeté par une décision expresse du 7 décembre 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2021 en tant qu'il n'autorise pas les tuiles vernissées et la décision du 7 décembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 3. D'une part, aucune disposition ne prévoit que les décisions de non-opposition à déclaration préalable assorties de prescriptions doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable obligatoire à un recours contentieux. Dans ces conditions, les dispositions du 8° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas applicables. D'autre part, il ne résulte ni des autres cas prévus par les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la décision par laquelle le maire de la commune de Salins-les-Bains a rejeté le recours gracieux dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions doive être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 7 décembre 2021 doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-38 du code de l'urbanisme : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes ". 5. Il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, lors de la demande de pièces complémentaires qui consiste à adresser à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes, l'autorité administrative doive informer l'auteur d'éléments relatifs à sa déclaration, laquelle ne peut faire l'objet d'une instruction complète avant la demande de pièces complémentaires. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Salins-les-Bains ne l'a pas informé à tort, lors de sa demande de pièces complémentaires, de l'interdiction de poser des tuiles vernissées, doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article UD.11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Salins-les-Bains : " L'aspect d'ensemble et l'architecture des constructions, installations et de leurs dépendances doivent être en concordance avec le paysage bâti environnant et le caractère général du site. / La qualité de cette " intégration au site " suppose une bonne analyse des espaces qui environnent le bâti ou les aménagements projetés (analyse qui devra être retraduite dans le volet paysager du permis de construire) / Dans ce sens, tout pastiche d'une architecture étrangère à la région est interdite. Par contre, cette recherche d'intégration n'exclut pas une architecture contemporaine. / 2 - La couverture / L'épiderme / Les matériaux de couverture devront avoir un aspect de tuiles en terre cuite de teinte rouge ou rouge nuancé ". Aux termes du règlement de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, devenue site patrimonial remarquable par application de l'article 112 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, applicable sur une partie du territoire de la commune de Salins-les-Bains : " () Sont considérés comme " immeubles indifférents ", les constructions ne présentant, par leur traitement architectural ou leur volume, qu'un intérêt limité dans la composition du tissu urbain () ". Aux termes de ce même règlement : " chapitre 3 : 3.4 - Les toitures des immeubles " indifférents " / et / 3.5 - Les toitures des immeubles " nouveaux " / () / - Matériau : les toitures devront être couvertes de tuiles choisies sur la liste des matériaux agréés en Franche-Comté, toutes catégories, la préférence étant donnée à la petite tuile plate. 7. S'il est vrai que les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Salins-les-Bains n'interdisent pas expressément l'utilisation de tuiles vernissées, elles indiquent toutefois que les tuiles posées sur les toits de la commune de Salins-les-Bains " devront avoir un aspect de tuiles en terre cuite de teinte rouge ou rouge nuance ". Dès lors, l'utilisation de tuiles vernissées pour les toitures de maisons individuelles, qui se caractérise généralement et en l'espèce par des jeux de couleurs et une complexité de motifs, apparait en contradiction avec ces exigences. En tout état de cause, il n'est pas contesté que les tuiles vernissées ne figurent pas dans la liste des matériaux agréés en Franche-Comté, laquelle s'impose aux constructions situées dans le site patrimonial remarquable de la commune de Salins-les-Bains et dans lequel se situe l'habitation de M. A. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article UD.11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Salins-les-Bains doit être écarté. 8. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été mentionné au point précédent, les tuiles vernissées ne sauraient être regardées comme autorisées au sein du site patrimonial remarquable de la commune de Salins-les-Bains. Si le requérant se prévaut de la présence de tuiles vernissées sur la toiture de deux bâtiments publics, il n'est pas sérieusement contesté que le matériau traditionnel sur les maisons de cette zone urbaine est la tuile en terre cuite de teinte rouge ou rouge nuancé et qu'elle est présente sur la majeure partie des constructions traditionnelles du secteur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité face aux servitudes d'utilité publiques doit être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A soutient que le principe de continuité du service public a été méconnu dès lors que la fermeture de la mairie l'a privé de son droit de déposer un dossier dans des délais raisonnables pour effectuer des travaux de toiture qui étaient urgents, qu'il a respecté le " principe de précaution " en effectuant des travaux de toiture qui étaient urgents et que la commune n'a subi aucun préjudice, ces moyens sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la commune de Salins-les-Bains et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Salins-les-Bains une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Salins-les-Bains est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Salins-les-Bains. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président, - M. Seytel, conseiller, - Mme Marquesuzaa, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président, A. PernotLa greffière, C. Quelos La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2200259_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel