TA20Magistrat statuant seulMagistrat statuant seul
TA20 · Magistrat statuant seul — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200261_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 8 mars 2022, le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Scanner France et conclut à ce que le tribunal : 1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite la société Scanner France au paiement de l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; 2°) ordonne la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) l'autorise à procéder d'office, aux frais de la contrevenante, à la remise en état des lieux. Il soutient que : - il résulte d'un constat du 20 août 2021 que le navire immatriculé TL E50153, appartenant à la société Scanner France, est amarré dans la baie de Campomoro à un dispositif d'ancrage fixe disposé sur le domaine public maritime ; - cette occupation sans autorisation entraîne une atteinte à la destination de droit du domaine public maritime naturel qui est la libre utilisation de ce dernier au profit du public. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 et 10 mars 2022, la SARL Canoubiers conclut à la relaxe des fins de la poursuite. Elle soutient que la société Scanner France n'était plus la propriétaire du navire immatriculé TL E50153 à la date du constat d'occupation du domaine public maritime, le 20 août 2021, car l'ayant vendu le 17 mai 2018. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 21 février 2022 ; - le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Castany, première conseillère, pour statuer sur les litiges en matière de contravention de grande voirie, en application de l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Halil, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 février 2022, le préfet de la Corse-du-Sud a dressé un procès-verbal de contravention à l'encontre de la société Scanner France à raison de l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime par la présence, constatée le 20 août 2021, d'un bateau amarré à un dispositif d'ancrage fixe dans la baie de Campomoro. Le préfet de la Corse-du-Sud défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la société Scanner France et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Aux termes de l'article L. 4121-2 du code des transports : " Tout acte ou jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété ou de droits réels sur un bateau mentionné à l'article L. 4111-1 est rendu public par une inscription faite à la requête de l'acquéreur ou du créancier dans un registre, selon des modalités déterminées par un décret en conseil d'Etat. Il n'a d'effet à l'égard des tiers qu'à compter de cette inscription. ". 3. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention. 4. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente produit en défense, que la société Scanner France a vendu le navire immatriculé TL E50153 le 17 mai 2018. Par suite, à la date du 20 août 2021 à laquelle le constat d'occupation du domaine public maritime a été établi à raison de la présence de ce navire sur le domaine public maritime, et alors même que la formalité prévue par l'article L. 4121-2 du code des transports n'aurait pas été accomplie, la société Scanner France, devenue la SARL Canoubiers, ne peut pas être regardée comme ayant commis l'infraction de mouillage sans autorisation, ni comme la personne pour le compte de laquelle cette infraction a été commise, ni comme la personne ayant la garde du bateau, cause de la contravention. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la relaxe des fins de poursuites diligentées à l'encontre de la société Scanner France, devenue la SARL Canoubiers, pour contravention de grande voirie. Il s'ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud n'est pas fondé à demander la condamnation de cette dernière à la remise en état des lieux. D E C I D E : Article 1er : La société Scanner France, devenue SARL Canoubiers, est relaxée des fins des poursuites diligentées à son encontre pour contravention de grande voirie. Article 2 : Les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud au titre de l'action domaniale sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud pour notification à la SARL Canoubiers dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, Signé C. ALa greffière, Signé H. NICAISE La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé H. NICAISE23
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Magistrat statuant seul
- Formation
- Magistrat statuant seul
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2200261_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel