TA106Juge UniqueJuge Unique
TA106 · Juge Unique — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2200262_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 février et 21 juillet 2022, Mme E B, représentée par Me Marcault-Derouard, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 pour une maison édifiée sur la parcelle cadastrée AZ n° 97 à Cayenne ; 2°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de lui restituer les montants indument prélevés ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la régularisation des fichiers du cadastre concernant la parcelle cadastrée AZ 97 à Cayenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient qu'il résulte de l'attestation notariale du 8 juin 2021, de l'article 555 du code civil et de la réponse ministérielle du 20 décembre 1994 qu'elle n'est pas le redevable légal de l'imposition pour cette construction édifiée sur le sol d'un tiers. Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête, en opposant la tardiveté de la réclamation pour les impositions des années 2016 à 2018, puis l'absence de moyen fondé. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l'article R.222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C et les observations de Mme B, le directeur régional des finances publiques de la Guyane n'étant pas représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2020 pour une maison édifiée sur la parcelle cadastrée AZ n° 97 à Cayenne. 2. En application du paragraphe I de l'article 1400 du code général des impôts, les taxes foncières sont établies au nom du " propriétaire actuel " de l'immeuble, cette qualité s'appréciant, en vertu de l'article 1415 du même code, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition. Ces dispositions se combinent avec les règles civiles relatives au droit de propriété sur un immeuble. En vertu de l'article 553 du code civil, les constructions édifiées sur un terrain sont présumées appartenir au propriétaire du sol, sauf preuve contraire. 3. En vertu du I de l'article 1406 du code général des impôts, les constructions nouvelles sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. Si elle conteste sa qualité de redevable légal de l'imposition pour une construction édifiée sur le sol d'un tiers, Mme B admet avoir fait construire à ses frais, pour son propre compte et sans aucune intervention du propriétaire du sol, l'habitation en cause, une maison individuelle de 105 m2 pour laquelle elle a souscrit, le 5 août 2015, une déclaration modèle H1. Dans ces conditions, elle doit être regardée comme le propriétaire actuel de l'immeuble, au sens des dispositions de l'article 1400 du code général des impôts. C'est donc à bon droit qu'elle a été imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors même qu'elle ne serait pas propriétaire du terrain, pour lequel elle n'a d'ailleurs pas été imposée à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 4. Aux termes de l'article 555 du code civil : " Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever () ". La requérante ne peut utilement invoquer ces dispositions inapplicables en l'espèce, qui concernent l'accession à la propriété des biens construits par un preneur sur le terrain du bailleur, qui ne peut intervenir, sauf stipulations contraires, qu'au terme du bail. 5. Enfin, la contestation étant relative à une imposition primitive, la requérante ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 190 de l'instruction administrative publiée sous la référence BOI-IF-TFB-10-20-10, selon lesquelles : " Le propriétaire du sol est le redevable légal de la taxe foncière sur les propriétés bâties afférente aux constructions qui y ont été édifiées à son insu. ". Il en va de même de la réponse ministérielle faite le 20 décembre 1993 à M. de Richemont, député. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des réclamations au titre des années 2016 à 2018, sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, Signé M.T. C La greffière Signé M. A D La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2200262_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel