TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200262_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2022 et 24 janvier 2022, M. D B, représenté par Me Chartier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 10 avril 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 9 mai 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 ont été entendus : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chartier, pour le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité le 12 mars 2019, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis novembre 2015, qu'il y vit en concubinage depuis 2016 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et qu'ils sont les parents d'un enfant né en France en 2016, scolarisé en moyenne section de maternelle. Il en ressort en outre que M. B est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 4 avril 2020 en qualité d'agent de service à temps partiel auprès d'une société de nettoyage, en cours d'exécution à la date de la décision attaquée, que cette société a présenté une demande d'autorisation de travail à son bénéfice datée du 7 janvier 2019, et qu'au surplus il a signé le 30 avril 2021 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet dont il justifie l'exécution par la production de bulletins de paie. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son séjour et de l'intensité et la stabilité de ses liens familiaux en France, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 novembre 2020 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui enjoindre d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chartier, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chartier de la somme de 550 euros et à M. B le versement de la somme de 450 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 550 euros à Me Chartier et une somme de 450 euros à M. B, au titre des frais d'instance, dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Chartier, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, C. A L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200262_20230310
Données disponibles
- Texte intégral