TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2200263_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 et régularisée le 19 juillet 2022, la commune de Koumac demande au juge des référés du tribunal de nommer un expert avec pour mission de décrire et examiner l'immeuble, situé avenue Emile Frouin à Koumac, parcelle cadastrée 437 section village de Koumac, anciennement " Hôtel-restaurant Le Grand Cerf " appartenant à MM. Thierry et Bruno E et à Mme C E épouse F, ayants droit de M. A E, de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril s'il la constate. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; / () ". Aux termes de l'article L. 131-8 du même code : " Le maire prescrit la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices menaçant ruine, dans les conditions prévues par la réglementation territoriale en vigueur ". 2. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix ". 3. En l'espèce, le maire de la commune de Koumac fait valoir que le bâtiment, appartenant à MM. Thierry et Bruno E et à Mme C E épouse F, ayants droit de M. A E, situé avenue Emile Frouin, parcelle cadastrée 437 village de Koumac, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune de Koumac entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : M. B D, exerçant BP 111 98831 Touho, est désigné en qualité d'expert avec pour mission de : 1°) se rendre sans délai sur place ; 2°) dresser constat du bâtiment situé avenue Emile Frouin, parcelle cadastrée 437, village de Koumac appartenant à MM. Thierry et Bruno E et à Mme C E épouse F, ayants droit de M. A E, et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ; 3°) donner un avis motivé sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ; 4°) proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l'imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l'éventuel périmètre de sécurité ; 5°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier de manière durable à la situation de péril de l'immeuble. Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune de Koumac et les ayants droits de M. A E, par tous moyens utiles, des jour et heure de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Koumac et aux ayants droits de M. A E. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Koumac et à M. B D, expert. La commune de Koumac procèdera à la notification de l'ordonnance à MM. Thierry et Bruno E et à Mme C E épouse F, ayants droit de M. A E. Fait à Nouméa, le 20 juillet 2022. Le président, juge des référés, Signé C. CIREFICE Conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative, cette ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Pour copie certifiée conforme, Le greffier 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2200263_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel