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TA78 · Magistrat Crandal — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2200263_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 janvier 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines du 25 novembre 2021 confirmant sa décision du 27 août 2021 refusant de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Il soutient que : - ses revenus sont supérieurs au plafond fixé par voie réglementaire ; - il est sans papier et l'AME est la seule possibilité de lui assurer une couverture maladie ; - il ne parvient pas à prendre de rendez-vous en préfecture pour régulariser sa situation. Par un mémoire enregistré le 21 avril 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les ressources du requérant excèdent le plafond fixé réglementairement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ; - le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ; - l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R.772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a demandé le bénéfice de l'aide médicale d'Etat. Par décision du 27 août 2021, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a refusé de l'admettre à l'aide médicale d'Etat. Le recours formé contre cette décision a été rejeté le 25 novembre 2021. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : / 1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; / () ". Aux termes de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale : " Les personnes mentionnées à l'article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret ; / (). / Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. / () ". Aux termes de l'article R. 861-2 du même code : " Le foyer mentionné à l'article L. 861-1 se compose de l'auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint (), des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint (). Aux termes de l'article R. 861-8 du même code : " Les ressources prises en compte sont celles qui ont été effectivement perçues () au cours de la période des 12 mois civils précédant la demande () ". Aux termes de l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret n° 53-1186 du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance : " Toute personne demandant le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat est tenue de faire connaître à l'autorité mentionnée à l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et des familles toutes informations relatives à son identité, () à ses ressources (). / () ". Aux termes de l'article 4 du décret du 28 juillet 2005 relatif aux modalités d'admission des demandes d'aide médicale de l'Etat : " Conformément à l'article 44 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le demandeur de l'aide médicale de l'Etat doit, préalablement à la décision d'admission, fournir un dossier de demande comportant, pour la vérification de son identité et des conditions légales () de ressources, les pièces justificatives respectivement indiquées ci-après : / () / 3°) Pour la justification de ses ressources et, le cas échéant, de celles des personnes à charge () un document retraçant les moyens d'existence du demandeur et leur estimation chiffrée. / () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 29 mars 2021 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé : " Le plafond annuel prévu à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 9 041 € pour une personne seule ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration détermine les droits d'une personne en matière d'aide médicale de l'Etat, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que pour refuser d'admettre M. B à l'aide médicale d'Etat, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines a pris en compte le montant de ressources déclarées par le requérant de 16 719,24 euros de ressources en 2021. Ses ressources annuelles dépassaient donc le plafond annuel des ressources fixé à 9 041 euros. M. B ne conteste pas l'exactitude du montant de ressources retenu par la caisse primaire d'assurance maladie mais fait valoir que sa situation administrative ne lui permet pas de bénéficier d'une couverture contre le risque maladie. Il résulte des dispositions citées au point 2 que ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant. Par suite, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. Le magistrat désigné, signé J-M C La greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2200263_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel