TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200263_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 janvier 2022 et 28 avril 2022, M. A D, représenté par Me Abdel Salam, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du droit d'être entendu ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est entachée de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du droit d'être entendu. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 19 juillet 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 26 août 2022 à 12 heures en application des dispositions des articles R 613-1 et R 613-3 du code de justice administrative. Par une décision du 11 avril 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République démocratique et populaire algérienne, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, a sollicité, le 29 juin 2020, le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " étudiant " dont il était titulaire sur le fondement du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention "étudiant" ou "stagiaire" ". Ces dispositions permettent à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. D, entré en France en 2018, a validé une première année d'une licence de droit au sein de l'université Paris-XII au terme de l'année universitaire 2019-2020 et a été admis à s'inscrire en deuxième année, après avoir échoué durant l'année 2018-2019. A l'issue de l'année universitaire 2020-2021, il n'a pas validé son année et s'est réinscrit en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2021-2022. Il justifie toutefois de son assiduité et de son sérieux dans le suivi de sa formation par la production de nombreuses attestations de ses enseignants, notamment à la date de la décision attaquée, ainsi que par des attestations d'assiduité délivrées par son université. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. D est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien dans l'appréciation du suivi réel et sérieux d'études. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 28 décembre 2021 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande M. D. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me Abdel Salam, avocate de M. D, d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdel Salam renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de certificat de résidence portant la mention " étudiant " de M. D, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Me Adbel Salam la somme de 1 000 euros dans les conditions mentionnées au point 6. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Abdel Salam et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. Le président-rapporteur, C. B L'assesseure la plus ancienne, S. Van Maele La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2200263_20230310
Données disponibles
- Texte intégral