TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2200263_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 2 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère, - et les observations de Me Diallo représentant Mme A, présente. La préfecture de la Guadeloupe n'étant ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, née 23 février 1987, déclare être entrée sur le territoire français le 4 mars 2015. Le 6 janvier 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 31 décembre 2021, le préfet de Guadeloupe a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée et lui a interdit un retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Si la requérante soutient être présente sur le territoire français depuis le 4 mars 2015, les éléments produits ne sont ni de nature ni suffisamment nombreux afin d'attester d'une présence continue en France depuis cette date. Par ailleurs, la requérante, sans toutefois l'établir, soutient être en concubinage avec un ressortissant haïtien présent sur le territoire français de manière régulière. Toutefois, les pièces versées au dossier, notamment une attestation d'hébergement du 26 janvier 2022, postérieure à la décision attaquée, l'acte de naissance de leur enfant ainsi que des avis d'impôt, sont insuffisantes afin de démontrer une communauté de vie. En outre, si elle se prévaut de la présence en France de deux de ses enfants mineurs, toutefois rien ne fait obstacle à ce que ses enfants la suivent dans son pays d'origine. En effet, d'une part, il est constant que le père de son premier enfant est haïtien et n'est pas présent sur le territoire français. D'autre part, la requérante n'établit pas que le père du second contribuerait à son entretien et son éducation. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'intérêt supérieur de ses enfants a été méconnu. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 et 5, que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquences celles à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Goudenèche, conseillère, Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le mai 2023. La rapporteure, Signé C.GOUDENÈCHE Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2200263_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel