TA513ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA51 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2200263_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, Mme A B, représentée par Me Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le compte rendu de son entretien professionnel du 11 octobre 2021 au titre de l'année 2020; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Fismes a refusé de réviser le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ; 3°) dans l'hypothèse où le tribunal considérerait qu'un nouvel entretien n'est pas nécessaire, enjoindre au centre hospitalier de Fismes de lui attribuer l'appréciation maîtrise/satisfaisant ou acquis/moyen pour chacun des items ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fismes une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'entretien n'a pas été conduit par son supérieur hiérarchique direct ; - en ajoutant des observations qui n'ont pas été discutées au cours de l'entretien professionnel, le principe du contradictoire, qui s'applique à l'entretien professionnel, a été méconnu ; - il n'était pas possible de l'évaluer dans la mesure où elle a exercé ses fonctions pendant à peine 7 mois, dont plus de la moitié dans le contexte particulier de crise sanitaire ; - son évaluation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment qu'il n'a pas été pris en compte les difficultés dont elle a fait état ainsi que le comportement de sa supérieure hiérarchique. Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le centre hospitalier de Fismes, représenté par Me Brazier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture d l'instruction a été en dernier lieu fixée au 30 juin 2023 par une ordonnance du 8 juin précédent. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Cette affaire, qui relève du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l'article R. 222-19 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maleyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public, - et les observations de Me Boia pour le compte de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée, à compter du 6 janvier 2020, par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie hospitalière de classe normale par le centre hospitalier de Fismes (CHF) et affectée à la pharmacie à usage intérieur (PUI) de l'établissement. L'intéressée demande au tribunal, d'une part, d'annuler le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 du 11 octobre 2021 et, d'autre part, d'annuler la décision du 9 décembre 2021 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Fismes a refusé de réviser le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020. 2. D'une part, aux termes de l'article 10 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : " Un décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière fixe les dispositions générales applicables aux agents contractuels recrutés dans les conditions prévues aux articles 9 et 9-1 () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 6 février 1991 dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " Les dispositions du présent décret s'appliquent aux agents contractuels de droit public des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, recrutés dans les conditions prévues aux articles 9, 9-1 () ". Aux termes de l'article 1-3 du même décret également dans sa version applicable à l'espèce : " I.- Les agents recrutés pour faire face à un besoin permanent par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée supérieure à un an bénéficient chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / () Cet entretien porte principalement sur les points suivants : / 1° Les résultats professionnels obtenus par l'agent eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; / 2° Les objectifs assignés à l'agent pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; / 3° La manière de servir de l'agent ; / 4° Les acquis de son expérience professionnelle / () II.- Le compte rendu est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct de l'agent. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l'agent. / Il est communiqué à l'agent qui le complète le cas échéant de ses observations. / Il est visé par l'autorité investie du pouvoir de nomination qui peut formuler si elle l'estime utile, ses propres observations. Le compte rendu est notifié à l'agent qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui le verse à son dossier. / III.- L'autorité investie du pouvoir de nomination peut être saisie par l'agent d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Ce recours est exercé dans un délai de trente jours francs à compter de la date de notification à l'agent de son compte rendu d'entretien. / L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / La commission consultative paritaire compétente prévue à l'article 2-1 peut, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours hiérarchique susmentionné, demander à l'autorité investie du pouvoir de nomination la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite à la commission de tous éléments utiles d'information. L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans le cadre du recours pour saisir la commission consultative paritaire. / L'autorité investie du pouvoir de nomination communique à l'agent qui en accuse réception le compte rendu définitif de l'entretien professionnel () ". 4. Mme B a fait l'objet d'un entretien professionnel le 10 septembre 2021 au titre de l'année 2020. Elle a reçu communication du compte rendu de cet entretien dûment complété et signé par son supérieur hiérarchique direct le 15 septembre suivant. Elle a alors formulé différentes observations contenues à la page 7 du document. Le formulaire d'entretien professionnel a été visé par l'autorité de nomination le 8 octobre 2021 puis notifié à Mme B le 18 octobre suivant. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette occasion, l'intéressée a, sur la dernière page du formulaire, indiqué que des mentions dans les parties " observations " des différents items évalués ont été ajoutées depuis la communication du compte rendu d'entretien professionnel le 15 septembre 2021. Ce commentaire a été complété par l'envoi d'un courriel à son supérieur hiérarchique le jour même. L'ajout de ces mentions après la communication du compte rendu d'entretien professionnel le 15 septembre 2021 n'est pas sérieusement contesté par l'hôpital, et celles-ci n'ont pas pu être débattues au cours de l'entretien d'évaluation. Dès lors, la procédure d'évaluation au titre de l'année 2020, qui a privé la requérante d'une garantie consistant à pouvoir faire valoir son point de vue au sujet de l'ensemble des éléments ayant fondé l'appréciation de sa manière de servir, a été irrégulière. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation du compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2020 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 9 décembre 2021 refusant de procéder à sa révision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. L'exécution du présent jugement implique que Mme B fasse l'objet d'un nouvel entretien professionnel assorti d'un compte rendu conduit par son actuel supérieur hiérarchique direct. Il y a lieu d'y enjoindre l'administration dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHF demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CHF une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le compte rendu de l'entretien professionnel 2020 du 11 octobre 2021 de Mme B, ainsi que la décision de refus de révision de ce dernier du 9 décembre 2021, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Fismes de réaliser un nouvel entretien professionnel 2020 de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre hospitalier de Fismes versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier de Fismes. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Deschamps, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Henriot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. Le rapporteur, signé P.H. MALEYRELe président, signé A. DESCHAMPS Le greffier, signé A. PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2200263_20230922
Données disponibles
- Texte intégral