TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2200264_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet, 19 juillet, 25 octobre, 9 novembre et 6 décembre 2022, M. A C demande au tribunal de condamner la province Sud à lui verser une somme totale de 450 000 francs CFP, en réparation de l'ensemble des préjudices engendrés par la rémunération moindre qu'il a perçue lors de la période allant de mai 2021 à avril 2022. Il soutient que : - la province Sud aurait dû lui attribuer le même indice brut que celui prévu pour les adjoints administratifs stagiaires ; - la somme totale qu'il demande correspond à un montant de 272 112 francs CFP au titre des pertes de rémunération, auquel il faut ajouter une somme de 100 000 francs CFP pour réparer son préjudice moral, ainsi qu'un montant de 80 000 francs CFP au titre du temps de recherche et de rédaction qu'il a consacré à sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, la province Sud conclut au rejet de la requête de M. C. Elle soutient que : - la requête, qui est dépourvue de tout moyen et qui n'a été précédée d'aucune réclamation préalable, est irrecevable ; - en tout état de cause, aucune réparation n'est due, en l'absence de toute faute commise et de tout préjudice démontré. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - l'arrêté n° 2006-4189/GNC du 26 octobre 2006 ; - la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 ; - la délibération n° 21-2011/APS du 23 juin 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mars 2023 : - le rapport de M. Briquet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Mme B, représentant l'assemblée de la province Sud Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la dissolution de la maison d'insertion des jeunes, au sein de laquelle il travaillait, M. C a été recruté par la province Sud à compter du 1er mai 2021, par le biais d'un contrat à durée indéterminée du 3 mai 2021, afin d'exercer les fonctions d'assistant administratif au sein de la direction de l'emploi et du logement. Constatant que l'indice brut de 184 qui lui a été alloué au cours de la période allant de mai 2021 à avril 2022 est inférieur à l'indice brut de 238 qui est accordé aux adjoints administratifs stagiaires du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie, il demande au tribunal de condamner la province Sud à lui verser une somme totale de 450 000 francs CFP, en réparation de l'ensemble des préjudices engendrés par la rémunération moindre ainsi perçue. 2. Aux termes de l'article 7 de la délibération n° 21-2011/APS du 23 juin 2011 relative aux modalités de recrutement et de rémunération de certains agents contractuels de la province Sud : " Les agents visés à l'article 1 sont rémunérés suivant un indice brut de la grille locale de traitements des fonctionnaires déterminé en fonction de l'emploi occupé. / Ils peuvent, le cas échéant, se voir servir les primes et indemnités en vigueur au sein de la collectivité provinciale sous réserve de justifier des conditions y ouvrant droit. ". Aux termes de son article 13, applicable aux agents recrutés dans un emploi ne figurant pas dans les listes situées en annexe de cette délibération : " Le classement en vue de la rémunération des agents concernés s'effectue compte tenu de l'appréciation des fonctions exercées et des diplômes détenus en référence aux catégories de la fonction publique (A, B, C). ". 3. Si l'autorité administrative dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération des agents non titulaires ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de l'instruction que le recrutement de M. C par la province Sud avait pour seul objet de le reclasser après la dissolution de l'association dans laquelle il exerçait, et ainsi de lui permettre de continuer à exercer une activité professionnelle tout en percevant une rémunération équivalente à celle qu'il avait jusqu'alors. Si un tel maintien de rémunération a conduit en pratique à l'octroi d'un indice brut inférieur à celui accordé aux adjoints administratifs, cette différence d'indice n'est, dans les circonstances particulières de l'espèce et en l'absence notamment de tout élément produit par l'intéressé quant aux qualifications dont il dispose, pas de nature à caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Il en résulte qu'en l'absence d'illégalité fautive, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, M. C n'est pas fondé à demander la condamnation de la province Sud. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Briquet, premier conseiller, M. Pilven, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2023. Le rapporteur, B. BRIQUET Le président, D. SABROUX Le greffier de chambre, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 17 mars 2023
Référence
DTA_2200264_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel