TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2200264_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, Mme C demande au tribunal la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de des années 2020 et 2021, à raison d'un atelier situé 9112 route de Périgné au lieu-dit Montigné, sur le territoire de la commune de Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres) pour un montant de 212 euros.
Elle soutient que sa propriété est composée de plusieurs parcelles, comporte deux accès et dispose en conséquence de deux adresses pour deux propriétés, dont l'une où se situe une maison d'habitation, et qui est à juste titre assujetti à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; toutefois, l'autre est composée de dépendances, qui ne devraient donc pas faire l'objet de ladite taxe ; elle s'estime ainsi soumise à une double imposition.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Revel, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C est propriétaire d'un ensemble immobilier situé au lieu-dit Montigné, sur le territoire de la commune de Celles-sur-Belle (Deux-Sèvres) comprenant une maison à usage d'habitation, dont l'adresse est 2 route des Fontenelles, et un bâtiment à usage d'atelier dont l'adresse est 9112 route de Périgné. Elle a été assujettie, au titre des années 2020 et 2021, à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à raison de ces deux bâtiments. Elle demande la décharge de celle de ces impositions qui concernent le bâtiment situé route de Périgné au motif que sa maison d'habitation est déjà assujettie à cette taxe.
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal () ". Et aux termes de l'article 1521 du même code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou qui en sont temporairement exonérées ainsi que sur les logements des fonctionnaires ou employés civils et militaires visés à l'article 1523. / () III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie. () / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". Il résulte de ces dispositions que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente, non le caractère d'une rémunération pour services rendus, mais celui d'une imposition à laquelle est normalement assujetti tout redevable de la taxe foncière à raison d'un immeuble situé dans une commune où fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères, même lorsqu'il n'utilise pas effectivement ce service.
3. La taxe d'enlèvement des ordures ménagères présente le caractère d'une imposition à laquelle Mme C a été assujettie en sa qualité de redevable de la taxe foncière pour chacun des immeubles dont elle est propriétaire. Le champ d'application et le montant de cette taxe sont indépendants du volume d'ordures ménagères produit par le contribuable. Dès lors, la circonstance que l'atelier de la requérante ne produit pas d'ordures ménagères, alors que Mme C en est la seule propriétaire, est sans incidence sur l'assujettissement à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle ne présente pas le caractère d'une redevance pour service rendu. Au demeurant, la requérante n'établit pas, ni même n'allègue que cet atelier entrerait dans l'une des catégories de propriétés exonérées de cette taxe par les dispositions du II de l'article 1521 du code général des impôts, ni qu'il aurait été exempté par le conseil municipal comme le permettent les dispositions du III du même article. Par suite, Mme C n'est pas fondée à solliciter la décharge des impositions litigieuses.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. BLe président,
Signé
L. CAMPOY
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2200264_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel