TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2200265_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 janvier 2022 et le 1er juin 2022, la maire de Berry-au-Bac demande au juge des reférés de désigner un expert en environnement sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les modalités selon lesquelles les propriétaires de terrains de loisirs implantés sur le territoire de la commune, situés en zone N et inondables, utilisent ces terrains causent des dommages importants à l'environnement, auxquels elle est dans l'incapacité de mettre fin. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ". 2. La maire de la commune de Berry-au-Bac sollicite la désignation d'un expert sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, à l'effet de constater les dommages causés à l'environnement par les personnes propriétaires de terrains de loisirs, situés sur le territoire de la commune en zone N et inondables. Toutefois, elle n'apporte au juge des référés aucune précision quant aux parcelles concernées, leur section cadastrale et les noms des personnes propriétaires des parcelles. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, la demande de la maire de Berry-au-Bac ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Berry-au-Bac est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Berry-au-Bac. Fait à Amiens, le 26 août 2022. La présidente du tribunal, Signé : M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2200265_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA