TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2200265_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, la SAS Supermarché Kremlin, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé de fermer son établissement situé au 120 avenue de Fontainebleau pour une durée d'un mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est illégale pour être entachée d'erreur de fait ; - compte tenu de ces erreurs de fait, du faible nombre de salariés en cause, de ce qu'elle a mis en œuvre les procédures de licenciement qui s'imposaient et qu'il s'agit de la première infraction relevée à son encontre, alors que les trois conditions cumulatives prévues à l'article L. 8272-2 du code du travail ne sont pas réunies, la sanction prononcée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS Supermarché Kremlin ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Zanella, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Supermarché Kremlin exploite au Kremlin Bicêtre un établissement du même nom situé au 120 avenue de Fontainebleau. Par un arrêté du 17 décembre 2021, la préfète du Val-de-Marne a ordonné, sur le fondement de l'article L. 8272-2 du code du travail, la fermeture pour une durée d'un mois de cet établissement. La SAS Supermarché Kremlin demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 8211-1 du code du travail : " Sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes : / 1° Travail dissimulé ; () 4° Emploi d'étranger sans titre de travail ; () ". Aux termes de l'article L. 8272-2 de ce code : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République. / La mesure de fermeture temporaire est levée de plein droit en cas de décision de relaxe ou de non-lieu. Lorsqu'une fermeture administrative temporaire a été décidée par l'autorité administrative avant un jugement pénal, sa durée s'impute sur la durée de la peine complémentaire de fermeture mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, prononcée, le cas échéant, par la juridiction pénale. / La mesure de fermeture temporaire peut s'accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel des contrevenants. ". Il résulte de ces dispositions combinées que le travail dissimulé constitue une infraction de nature à justifier le prononcé de la sanction administrative de fermeture provisoire de l'établissement où cette infraction a été relevée. Cette sanction est prononcée si la proportion des salariés concernés le justifie et au regard soit de la répétition des faits constatés, soit de leur gravité. 3. L'arrêté attaqué a été pris au vu du rapport établi le 30 septembre 2021 par le chef du département du contrôle des flux migratoires duquel il résulte qu' à la date du contrôle trois employés de nationalité étrangère démunis de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France ainsi qu'un autre employé non déclaré auprès des organismes sociaux étaient présents au sein de l'établissement exploité par la société requérante alors qu'un nombre important d'heures travaillées avait été également dissimulé. 4. D'une part, il ressort de ce rapport ainsi que du courriel du 8 octobre 2022 de l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que les agents de cette unité ont notamment constaté la présence de Mme E A, ressortissante algérienne née le 8 avril 1988, qui travaillait sans être munie d'un titre l'autorisant à séjourner et à travailler en France, l'intéressée ayant alors été placée en rétention administrative. Si la SAS Supermarché Kremlin soutient, qu'" à [sa] connaissance ", aucun de ses employés ne répond à ce nom, elle n'apporte à l'appui de ses allégation, aucun élément de nature à permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé, ni, au surplus, quel que soit le nom de cette personne, qu'elle ne l'aurait pas embauchée irrégulièrement. 5. D'autre part, si M. D a bien fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche le 3 mars 2020, il résulte toutefois du courriel du 8 décembre 2021 précité que l'infraction relevé s'agissant de cet employé porte sur l'absence de déclaration sociale nominative, et non pas sur une absence de déclaration préalable à l'embauche. La société requérante ne conteste pas que l'intéressé n'a pas fait l'objet d'une telle déclaration sociale nominative. 6. Par ailleurs, si la SAS Supermarché Kremlin allègue, quant aux heures travaillées qui n'auraient pas été déclarées, que le service s'est mépris sur les déclarations de l'un de ses salariés dès lors que ceux-ci effectuaient des " horaires décalés ", la préfète soutient, sans être utilement contredite, que pour établir son rapport, le service s'est fondé sur les documents comptables de l'établissement contrôlé. 7. Enfin, si l'arrêté attaqué mentionne que le contrôle des effectifs de l'unité de lutte contre l'immigration irrégulière du Val-de-Marne a été effectué le 6 septembre 2021, cette date correspond à celle mentionnée dans le rapport précité établi par ce service le 30 septembre 2021. A supposer même que ce contrôle ait été en réalité réalisé le 28 septembre 2021, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause les constatations effectuées par ce service. L'erreur ainsi commise ne pourrait être ainsi que sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et devrait être regardée comme une simple erreur de plume. 8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté en toutes ses branches. 9. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 8272-8 du code du travail : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement". 10. Il résulte des termes de l'arrêté litigieux que la préfète du Val-de-Marne, pour fixer le quantum de la sanction, a tenu compte du nombre de salariés concernés et du nombre important d'heures de travail dissimulées. Il résulte de l'instruction, notamment de ce qui a été dit ci-avant, que la situation de travail dissimulé concernait trois salariés démunis de titre de séjour et de travail ainsi qu'un quatrième qui n'était pas déclaré auprès des organismes sociaux et que la société requérante n'établit pas l'erreur de fait tenant aux heures de travail dissimulées. Dans ces conditions, si la société requérante soutient que cette sanction est disproportionnée, elle ne produit aucun élément permettant d'établir une disproportion entre le choix du quantum de la sanction et les faits reprochés. Il suit de là, alors que les dispositions précitées ne subordonnent pas la décision de fermeture à la circonstance que l'établissement soit en état de récidive et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir des mesures correctives qu'elle indique avoir prises postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne, en fixant à un mois la durée de fermeture de l'établissement " Supermarché Kremlin ", n'a pas infligé une sanction disproportionnée. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Supermarché Kremlin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la SAS Supermarché Kremlin de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Supermarché Kremlin est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Supermarché Kremlin et à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2021 , à laquelle siégeaient : M. L'hirondel , président, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Morisset, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, A. C Le président, M. L'HIRONDEL La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2200265_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel