TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200265_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler sa feuille de note établie au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros en application de l'article L.°761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la notation n'a pas été établie de manière objective et n'est pas suffisamment motivée ; l'ensemble des pièces et documents qui ont servi à l'établir ne lui ont pas été communiquées, certaines pièces étant en partie occultées ; il n'a ainsi pas pu avoir connaissance des griefs qui lui étaient reprochés ; - cette notation est la conséquence de l'enquête administrative qui a été organisée à son encontre. La requête a été communiquée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie qui n'a pas produit d'observations mais uniquement des pièces justificatives, par mémoire en production de pièces, enregistré le 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme D, rapporteuse publique ; - et les observations de M. B, représentant le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. M. C, adjudant de gendarmerie, affecté en qualité d'enquêteur à la brigade de gendarmerie des transports aériens de la Tontouta, demande au tribunal d'annuler son bulletin de notation établi au titre de l'année 2021. 2. Aux termes de l'article R. 4135-2 du code de la défense : " La notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () ". Aux termes de l'article R. 4135-3 du même code : " () Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation () ". 3. M. C soutient que la notation établie au titre de l'année 2021 est fondée sur la circonstance que des dysfonctionnements au sein de la brigade de gendarmerie des transports aériens de la Tontouta lui seraient imputables sans qu'il ait eu une connaissance suffisante de ce qui lui était reproché. Toutefois, il lui est tenu rigueur dans sa notation, non pas d'être à l'origine de ces dysfonctionnements, mais d'avoir présenté, à la suite de ces dysfonctionnements, une attitude de défiance vis-à-vis du commandement et d'avoir manqué à son devoir de compte-rendu. Cette mention est suffisamment explicite et motivée pour que M. C puisse avoir connaissance de ce qui lui était reproché et des points à améliorer. Par ailleurs, la circonstance que des documents ne lui aient pas été communiqués dans le cadre d'une instance disciplinaire ayant au demeurant conduit sa hiérarchie à retirer, le 14 octobre 2022, la sanction de 30 jours d'arrêts infligée par décision du 27 janvier 2022, est sans incidence sur le respect de la procédure de notation. 4. Il ressort des compte-rendus d'entretien réalisés à la suite d'une lettre de mission du 22 juin 2021 du commandant le commandement de gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie, que M. C a commis des écarts par rapport aux règles de service, est arrivé à de nombreuses reprises en retard pour prendre son service, a fait preuve d'une attitude brusque et d'un ton ferme et cassant avec ses pairs ou sa hiérarchie et a utilisé un véhicule de service à des fins personnelles, et que ces faits ne sont pas sérieusement contestés par l'intéressé. Ces faits ont notamment servi de fondement à sa notation 2021 et pour justifier à la fois l'appréciation littérale comportant une mention sur les points d'amélioration attendus et sa baisse d'un point de notation par rapport à l'année 2020. Dès lors en prenant la décision contestée, le commandant du commandement de gendarmerie de la Nouvelle-Calédonie n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C tendant à l'annulation de sa notation au titre de l'année 2021 doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M.Sabroux, président, M. Pilven, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, J-E. PILVENLe président, D. SABROUX Le greffier, J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200265_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel