TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2200266_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2022 et le 23 mars 2023, M. B D, Mme F G épouse E et M. I E, représentés par la SELARL Blanc - Tardivel - Bocognano, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à M. A H ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes et de M. H la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ; - ils ont respecté les formalités de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - la demande de permis aurait dû porter sur l'ensemble des travaux effectués et devant être régularisés ; - le projet litigieux méconnaît l'article Nh 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Nîmes ; - le permis modificatif en litige a été obtenu par fraude. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, la commune de Nîmes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2022 et le 4 janvier 2023, M. A H, représenté en dernier lieu par Me Dossetto-Malaspina, conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - le recours n'a pas été notifié conformément aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mouret, - les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique, - les observations de Me Rouault, représentant les requérants, celles de M. C, représentant la commune de Nîmes, et celles de Me Dossetto-Malaspina, représentant M. H. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 février 2019, le maire de Nîmes a délivré à M. H un permis de construire en vue de l'édification d'une maison individuelle et d'une piscine sur un terrain situé chemin des Trois Piliers. M. H a déposé, le 28 juillet 2021, une demande de permis modificatif, ultérieurement complétée, en vue de la modification de certaines ouvertures, de la " suppression d'un escalier extérieur ", du " décalage du décaissement de la terrasse sud " et de la réduction de la superficie du bassin de la piscine. Par un arrêté du 4 janvier 2022, le maire de Nîmes a délivré le permis de construire modificatif ainsi sollicité. M. D ainsi que Mme et M. E demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire modificatif. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. D est propriétaire de la parcelle non bâtie cadastrée section DZ n° 449, sur laquelle il projette d'édifier une maison d'habitation, et que Mme et M. E sont propriétaires de la parcelle cadastrée section DZ n° 446 sur laquelle sont implantées une maison d'habitation ainsi qu'une piscine. Les requérants, dont les parcelles jouxtent le terrain d'assiette du projet, sont voisins immédiats de la construction objet de la demande de permis de construire modificatif de M. H. Les pièces jointes à cette demande font apparaître que le projet litigieux prévoit notamment de supprimer un escalier extérieur au niveau de la façade sud de la construction autorisée par le permis initial ainsi que la création, au même endroit, d'une porte-fenêtre donnant accès à une terrasse délimitée par un " mur de terrassement " dont le recul est prévu selon la notice descriptive des modifications projetées. Les requérants soutiennent en particulier que la création de cette ouverture en façade sud, à proximité immédiate de leurs biens respectifs, est susceptible d'engendrer des nuisances sonores et arguent à cet égard de la circonstance que la présence du mur évoqué ci-dessus devant la terrasse est de nature à générer un effet de type " caisse de résonance ". Au vu de l'ensemble des pièces du dossier, et eu égard en particulier à leur localisation et à leurs caractéristiques, les modifications projetées au niveau de la façade sud de la construction autorisée par le permis initial sont susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance des biens respectifs des requérants. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de ces derniers doit être écartée. 5. En second lieu, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours ". 6. Les requérants justifient, par les pièces qu'ils produisent, avoir notifié leur recours contentieux conformément aux dispositions citées ci-dessus de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Sur la légalité du permis de construire modificatif en litige : 7. Lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de présenter une demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative est saisie d'une demande qui ne satisfait pas à cette exigence, elle doit inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments devant être soumis à son autorisation. Cette invitation, qui a pour seul objet d'informer le pétitionnaire de la procédure à suivre s'il entend poursuivre son projet, n'a pas à précéder le refus que l'administration doit opposer à une demande portant sur les seuls nouveaux travaux envisagés. 8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'une dalle de béton formant une terrasse a été créée au niveau de l'une des ouvertures de la façade sud de la construction autorisée par le permis initial. Cette terrasse, visible sur les photographies insérées dans les écritures des requérants et issues d'un procès-verbal de constat qu'ils versent aux débats, est située à l'ouest de l'escalier extérieur initialement prévu en façade sud. Si la notice descriptive du projet litigieux fait état de l'" agrandissement de la terrasse sud ", il ressort du rapprochement du plan de masse joint à la demande de permis modificatif et des photographies évoquées ci-dessus que cet agrandissement n'est prévu qu'en contrebas de la terrasse litigieuse, au niveau de laquelle les plans joints aux demandes de permis initial et modificatif font apparaître une surface dédiée aux espaces verts. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la demande de permis de construire modificatif ne prévoit pas la régularisation de cette terrasse dont la réalisation n'avait pas été autorisée par le permis initial. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de masse joint à la demande de permis de construire initial, que la construction autorisée par ce permis doit présenter, au niveau de l'acrotère de sa façade ouest, une hauteur de 108,70 mètres NGF. Les requérants produisent un document intitulé " note de synthèse ", établi le 22 décembre 2021 par un géomètre-expert, faisant état, au niveau de l'acrotère litigieux, d'une cote de 110,10 mètres NGF, supérieure à la hauteur autorisée par le permis initial. Les parties défenderesses se bornent à se prévaloir des liens qu'entretiendrait l'auteur de ce document avec l'un des requérants, lui-même géomètre-expert, sans produire aucune pièce ni apporter un quelconque élément technique de nature à remettre en cause tant les résultats de cette " note de synthèse " détaillée que la non-conformité au permis de construire initial qu'elle révèle. Le plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif mentionnant une cote inchangée de 108,70 mètres NGF au niveau de la partie ouest de la construction litigieuse, le projet litigieux ne prévoit donc pas la régularisation de cette partie de construction excédant significativement, au niveau de l'acrotère, la cote NGF initialement autorisée. 10. La demande de M. H ne portant pas sur les éléments évoqués aux deux points précédents, lesquels sont indissociables de la construction autorisée par le permis initial, les requérants sont fondés à soutenir que le maire de Nîmes aurait dû rejeter cette demande qui ne satisfait pas aux exigences rappelées au point 7. 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît susceptible, en l'état de l'instruction, de fonder l'annulation de l'arrêté contesté. Sur l'application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : 12. Lorsque l'autorité administrative, saisie dans les conditions mentionnées au point 7 d'une demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments qui devaient lui être soumis, a illégalement accordé l'autorisation de construire qui lui était demandée au lieu de refuser de la délivrer et de se borner à inviter le pétitionnaire à présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble des éléments ayant modifié ou modifiant la construction par rapport à ce qui avait été initialement autorisé, cette illégalité ne peut être regardée comme un vice susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation par un permis de construire modificatif en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou d'une annulation partielle en application de l'article L. 600-5 du même code. 13. Eu égard à ce qui vient d'être dit, l'unique vice retenu par le présent jugement n'est pas susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation en application des dispositions du code de l'urbanisme mentionnées au point précédent. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D et autres sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Nîmes du 4 janvier 2022. Sur les frais liés au litige : 15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. H et de la commune de Nîmes une somme globale de 1 000 euros à verser chacun à M. D et à Mme et M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. H au titre des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Nîmes du 4 janvier 2022 est annulé. Article 2 : M. H et la commune de Nîmes verseront chacun une somme globale de 1 000 euros à M. D et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Nîmes et à M. A H. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes. Délibéré après l'audience du 13 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Roux, président, M. Mouret, premier conseiller, Mme Lahmar, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le rapporteur, R. MOURETLe président, G. ROUX La greffière, A. OLSZEWSKI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2200266_20240227
Données disponibles
- Texte intégral