TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 10 février 2025
- ECLI
- DTA_2200266_20250210
- Date
- 10 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022, M. B A, représenté par Me N'Diaye, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sa demande de naturalisation remplit les conditions de recevabilité posées par le code civil. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ajournant à deux ans sa demande de naturalisation. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter le recours formé par M. A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que le comportement fiscal de l'intéressé était sujet à critique. 4. Il est constant que, à la date du 1er décembre 2020, M. A se trouvait redevable envers la direction départementale des finances publiques d'une somme de 1 472 euros au titre de la taxe foncière et d'une somme de 138 euros au titre de la taxe d'habitation. La circonstance que le requérant a réglé ces dettes avant l'intervention de la décision attaquée, après avoir pris connaissance de la décision préfectorale qui était également fondée sur ce manquement à ses obligations fiscales, ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne en compte ces dettes, qui présentaient un caractère récent à la date à laquelle il a statué sur le recours hiérarchique de l'intéressé, et qui n'étaient pas dépourvues de gravité, pour apprécier le comportement fiscal de M. A. Dans ces conditions, le ministre a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur manifeste d'appréciation, faire usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande présentée par M. A. 5. Les circonstances que fait valoir le requérant relatives à la recevabilité de sa demande de naturalisation sur le fondement des dispositions du code civil sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui ajourne la demande, en opportunité, sur le fondement du décret du 30 décembre 1993 susvisé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et une demande présentée au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 10 février 2025
Référence
DTA_2200266_20250210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel