TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200267_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 janvier 2022, Mme C et M. A D, représentés par Me Thisse, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 15 200 euros, arrêtée au 22 septembre 2021 et assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - en ne les relogeant pas malgré la décision de la commission de médiation, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; - compte tenu de la composition du foyer, notamment de la présence de trois enfants mineurs, de la durée de la carence de l'Etat, de la présence de plomb et de l'insalubrité du logement, le préjudice au titre des troubles dans leurs conditions d'existence doit être indemnisé à hauteur de 15 200 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis indique qu'une proposition de logement a été acceptée par les requérants et que le bail a été signé le 20 septembre 2021. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 10 janvier 2018, reconnu Mme D comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par un jugement du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Montreuil, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer son relogement sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er octobre 2019. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme et M. D ont saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 13 février 2020. Cette demande a été implicitement rejetée. Ils demandent, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 15 200 euros en réparation des préjudices résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à leur relogement. Sur la responsabilité : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. D'une part, la carence fautive de l'Etat à assurer le logement du bénéficiaire de la décision de la commission de médiation dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a entraînés pour ce dernier qui, en l'espèce, est Mme D. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions indemnitaires présentées par son époux doivent être rejetées. 5. D'autre part, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 10 janvier 2018, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de Mme D au motif qu'elle disposait d'un logement sur-occupé dans lequel elle vivait avec ses enfants mineurs à charge. La persistance de cette situation, à compter du 10 juillet 2018, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à la requérante des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'agence régionale de santé et du contrat de bail, que Mme D et son mari, qui bénéficient de titres de séjour en cours de validité, habitaient, avec leurs trois enfants mineurs, nés en 2010, en 2012 et en 2015, dans un logement dont la superficie était insuffisante eu égard à la composition du foyer. Toutefois, si les peintures du logement présentaient des traces de plomb, les pièces produites, notamment le rapport de l'agence régionale de santé et les bilans sanguins des enfants de la requérante, ne permettent pas de conclure, contrairement à ce qui est allégué, au caractère insalubre ou indécent de l'habitation. Il ne résulte pas non plus de l'instruction que les pathologies dont souffrent les enfants de Mme D, notamment les allergies, présenteraient un lien direct et certain avec leurs conditions d'hébergement. Enfin, si le maire de Pantin a pris le 4 janvier 2021 un arrêté de péril imminent, il est constant que les mesures de sécurité à mettre en œuvre par les propriétaires ne concernent pas le logement qu'occupait la requérante, le compte rendu de visite du 7 avril 2015 ne relevant pas d'ailleurs de signes particuliers d'insalubrité et de péril de ce logement. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux conditions de logement et à la période de carence qui s'étend du 10 juillet 2018 au 23 septembre 2021, date à laquelle la requérante a été relogée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme de 3 500 euros. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thisse, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thisse la somme de 1 020 (mille vingt) euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D la somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 020 (mille vingt) euros à Me Thisse en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, première dénommée en qualité de représentante unique des requérants, à Me Thisse et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Desplan La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2200267_20231002
Données disponibles
- Texte intégral