TA353ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2200267_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier et 8 août 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet des Côtes-d'Armor refusant la dérogation d'accessibilité concernant un cabinet d'avocat, situé 20 rue du maréchal Joffre à Guingamp, ainsi que la décision du 16 novembre 2021 de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que : - elle a sollicité une dérogation aux règles d'accessibilité des personnes handicapées pour l'installation d'un cabinet d'avocat dans de nouveaux locaux dans lesquels la construction d'un ascenseur est techniquement impossible, et dont le coût serait disproportionné au regard du montant des charges de copropriété ; - elle a proposé, au titre des mesures de substitution et ainsi que l'autorise le conseil national des barreaux, de se rendre au domicile de ses clients pour lesquels l'accès au cabinet serait impossible ou d'assurer ses rendez-vous en visio-conférence ou par téléphone ; - le refus qui lui a été opposé par le préfet des Côtes-d'Armor crée une rupture d'égalité par rapport à ses confrères, qui eux, ont obtenu, cette dérogation pour les mêmes motifs ; - aucune assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble ne s'est tenue entre la date de sa demande de dérogation et l'arrêté contesté mais une assemblée générale s'est réunie le 30 avril 2022 au cours de laquelle la demande d'étude d'installation d'un ascenseur a été rejetée par la majorité des copropriétaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Le 27 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, le préfet n'étant pas tenu par l'avis émis par la commission compétente en matière d'accessibilité, en application des dispositions des articles L. 164-3 et R. 164-3 du code de la construction et de l'habitation applicables à la date de la décision contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thalabard, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a déposé, le 22 février 2021, une demande d'autorisation de travaux afin de créer un cabinet d'avocat au troisième étage d'un immeuble d'habitation situé 20 rue Maréchal Joffre à Guingamp (Côtes-d'Armor). Ce dossier était assorti d'une demande de dérogation aux règles d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la configuration des locaux ne permettant pas, selon la requérante, de prévoir l'installation d'un ascenseur. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé d'accorder cette dérogation. Par un courrier du 16 novembre 2021, ce dernier, saisi d'un recours gracieux de l'intéressée, a confirmé sa décision initiale. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions préfectorales. 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 164-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté préfectoral en litige : " Les installations ouvertes au public existantes et les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant sont rendus accessibles, dans les parties ouvertes au public, selon des conditions particulières à leur type et leur catégorie et un registre public d'accessibilité y est tenu. ". L'article L. 164-3 de ce code, qui se substitue aux disposition de l'article L. 111-7-3 du même code à compter du 1er juillet 2021, prévoit que : " Des dérogations motivées à l'article L. 164-1 peuvent être autorisées en cas : / 1° D'impossibilité technique ; / 2° De disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords, d'autre part ; / 3° De contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural ; / 4° De refus des copropriétaires, par une délibération motivée prise dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de réaliser les travaux de mise en accessibilité pour l'ouverture d'un établissement recevant du public dans un bâtiment d'habitation existant. / Les dérogations sont accordées après avis de la commission compétente en matière d'accessibilité et s'accompagnent obligatoirement de mesures de substitution pour les établissements recevant du public remplissant une mission de service public. Lorsqu'elles concernent un établissement recevant du public répondant à des conditions de fréquentation définies par décret, cet avis est conforme et la demande de dérogation fait nécessairement l'objet d'une décision explicite (). ". 3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 164-2 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- Les établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant classés en cinquième catégorie ainsi que les installations ouvertes au public existantes doivent satisfaire aux obligations suivantes : / a) Une partie du bâtiment ou de l'installation assure l'accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, à l'ensemble des prestations en vue desquelles l'établissement ou l'installation est conçu. Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution. / La partie considérée du bâtiment doit être la plus proche possible de l'entrée principale ou d'une des entrées principales et doit être desservie par un cheminement usuel (). ". Cependant, selon l'article R. 164-3 de ce code, qui se substitue à compter du 1er juillet 2021 à l'article R. 111-19-10 du même code : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des dérogations aux règles d'accessibilité prévues par les dispositions du présent chapitre : / 1° En cas d'impossibilité technique résultant de l'environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain, de la présence de constructions existantes ou de contraintes liées au classement de la zone de construction, notamment au regard de la réglementation de prévention contre les inondations ou en raison de difficultés liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ; / 2° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement recevant du public classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. / 3° Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d'accessibilité, d'une part, et leurs coûts, leurs effets sur l'usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l'exploitation de l'établissement, d'autre part, notamment : / a) Lorsque le coût ou la nature des travaux d'accessibilité sont tels qu'ils s'avèrent impossibles à financer ou qu'ils ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l'établissement et que l'existence de cette impossibilité ou de ces difficultés est établie notamment par le dépassement de seuils fixés par arrêté ; / b) Lorsqu'une rupture de la chaîne de déplacement au sein de l'emprise de l'établissement rend inutile la mise en œuvre, en aval de cette rupture, d'une prescription technique d'accessibilité pour le ou les types de handicap déterminés ; / 4° Lorsque les copropriétaires d'un bâtiment à usage principal d'habitation existant au 28 septembre 2014 réunis en assemblée générale s'opposent, dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à la réalisation des travaux de mise en accessibilité d'un établissement recevant du public existant ou créé dans ce bâtiment. Lorsque ce refus est opposé à un établissement recevant du public existant dans ce bâtiment, la dérogation est accordée de plein droit (). / II.- Dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public, le représentant de l'Etat dans le département ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue. / III.- La demande de dérogation est transmise en trois exemplaires au représentant de l'Etat dans le département. / Elle indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels elles s'appliquent, les justifications produites dont la nature est précisée par un arrêté du ministre chargé de la construction ainsi que les mesures de substitution proposées dans le cas où l'établissement remplit une mission de service public. / Le représentant de l'Etat dans le département se prononce selon les modalités prévues à l'article R. 122-18. ". 4. Il résulte de ces dispositions applicables aux établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes que des dérogations aux règles d'accessibilité des personnes handicapées peuvent être accordée en cas d'impossibilité technique liée aux caractéristiques du bâtiment existant, en cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural, en cas de disproportion manifeste entre les améliorations attendues et leurs coûts et effets sur l'usage du bâtiment ou encore en cas d'opposition des copropriétaires du bâtiment ayant un usage principal d'habitation. 5. En l'espèce, le préfet des Côtes-d'Armor a refusé la demande de dérogation déposée par Mme B pour la création d'un cabinet d'avocat dans un immeuble d'habitation en se fondant sur l'avis défavorable du 6 juillet 2021 de la sous-commission départementale d'accessibilité des Côtes-d'Armor, au motif que l'intéressée ne justifiait pas pouvoir se prévaloir des dispositions précitées du 4° du I de l'article R. 164-3 du code de la construction et de l'habitation et ainsi prétendre au bénéfice d'une dérogation de plein droit. Toutefois, en ce qu'il a fondé sa décision sur les dispositions des articles R. 111-19-1, R. 111-19-2 et R. 111-19-10 du code de la construction et de l'habitation, qui n'étaient plus en vigueur depuis le 1er juillet 2021 et en estimant être en situation de compétence liée du fait de l'avis défavorable de la sous-commission départementale d'accessibilité, alors que les dispositions de l'article L. 164-3 du code de la construction et de l'habitation, désormais applicables, ne prévoient plus un avis conforme pour ce type d'établissements recevant du public, le préfet des Côtes-d'Armor a fait une inexacte application de la règlementation applicable. 6. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet des Côtes-d'Armor refusant la dérogation sollicitée aux règles d'accessibilité d'un cabinet d'avocat ainsi que la décision du 16 novembre 2021 portant rejet du recours gracieux de Mme B doivent être annulés. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 juillet 2021 du préfet des Côtes-d'Armor et la décision du 16 novembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme B sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie du présent jugement sera adressée au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Thalabard, première conseillère, - Mme Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteure, signé M. Thalabard La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2200267_20231019
Données disponibles
- Texte intégral