TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 21 juin 2024
- ECLI
- DTA_2200267_20240621
- Date
- 21 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier 2022 et 30 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de l'Isère a refusé de revaloriser son indemnité de direction et ses points d'indice ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de procéder à cette réévaluation et reconstituer en conséquence sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le signataire de l'acte était incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : directeur d'une école de 10 classes depuis le mois de novembre 2020, il a droit à cette revalorisation ; la circonstance que cette décision ait été prise sans être soumise au comité technique spécial départemental, qui relève d'un choix de l'administration, est sans incidence sur cette situation de fait. Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, la rectrice de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - aucune décision n'est attaquable au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - la nature juridique de l'école Libération n'a fait l'objet d'aucune modification : compte tenu de ses effectifs, aucune ouverture de classe n'a été décidée au comité technique spécial départemental de septembre et c'est seulement en cours d'année, face aux difficultés rencontrées, qu'il a été décidé à titre exceptionnel et provisoire d'attribuer deux moyens supplémentaires à cette école entre novembre 2020 et juin 2021 et d'augmenter la décharge de direction de M. C. Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mars 2024. Des pièces ont été enregistrées pour le requérant le 2 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°83-50 du 26 janvier 1983 fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs et professeurs des écoles nommés sur certains emplois ou exerçant certaines fonctions ; - le décret n°83-52 du 26 janvier 1983 portant dispositions statutaires pour les instituteurs et les professeurs des écoles chargés de certaines fonctions ; - le décret n°83-644 du 8 juillet 1983 portant attribution d'une indemnité de sujétions spéciales aux directeurs d'école maternelle et élémentaire, aux maîtres directeurs et aux directeurs d'établissement spécialisé ; - l'arrêté du 12 septembre 2008 fixant les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales attribuée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Callot, rapporteur, - et les conclusions de M. Villard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est directeur de l'école primaire Libération, située à Grenoble, qui disposait à la rentrée de l'année scolaire 2020-2021 de trois classes de maternelle et de cinq classes élémentaires. A la suite d'une décision du 5 octobre 2020, deux classes supplémentaires ont été ouvertes le 2 novembre 2010 et la décharge de direction du directeur a été portée à 50 % pour l'année scolaire 2020-2021. M. C a sollicité par un courriel du 28 décembre 2020 la revalorisation de ses indemnités de direction et de ses points d'indice correspondant à cette nouvelle situation. Par un courriel du 14 janvier 2021, son gestionnaire lui a opposé un refus, confirmé le 28 mai 2021, en réponse à son courriel du 8 avril 2021. Il a par ailleurs exposé la même demande par un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 novembre 2021 et réceptionné le 17 novembre 2021. M. C demande l'annulation du refus de revalorisation et d'enjoindre à la rectrice d'y procéder. Sur les fins de non recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. La rectrice de l'académie de Grenoble soutient que les courriels adressés à M. C ne constituent pas des décisions attaquables et qu'en tout état de cause, si elles l'étaient, la requête serait tardive. 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a dans un premier temps, le 14 janvier et le 28 mai 2021, reçu des courriels lui refusant le versement de la revalorisation indemnitaire sollicitée, sans que l'administration ne mentionne dans ces derniers les voies et délais de recours. Il a dans un second temps saisi l'administration le 13 novembre 2021 par un courrier recommandé, faisant naitre une décision implicite de rejet de sa demande qu'il était en mesure de contester. 5. Par suite, la requête introduite le 13 janvier 2022 portait sur des décisions lui faisant grief et n'était pas tardive. Les fins de non recevoir doivent ainsi être écartées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes des dispositions de l'article D. 211-9 du code de l'éducation : " Le nombre moyen d'élèves accueillis par classe et le nombre des emplois par école sont définis annuellement par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, compte tenu des orientations générales fixées par le ministre chargé de l'éducation, en fonction des caractéristiques des classes, des effectifs et des postes budgétaires qui lui sont délégués, et après avis du comité technique départemental. " 7. D'une part, s'agissant de l'indemnité pour sujétion spéciale, les dispositions de l'article 1er du décret n° 83-644 visé ci-dessus disposent que " Une indemnité pour sujétions spéciales non soumises à retenue pour pension civile est allouée aux directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, et aux maîtres directeurs. / Les taux annuels de cette indemnité sont fixés par arrêté conjoint du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'éducation nationale. ". L'arrêté du 12 septembre 2008 visé ci-dessus précise dans son article 1er que : " Les taux annuels de l'indemnité de sujétions spéciales allouée aux directeurs d'école et aux directeurs d'établissement spécialisé en application des dispositions du décret du 8 juillet 1983 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit () 10 classes et plus / 2 645,62 euros ". D'autre part, s'agissant de la bonification indiciaire, aux termes de l'article 2 du décret n° 83-52 visé ci-dessus " pour l'attribution de compléments indiciaires ou indemnitaires de rémunération aux professeurs des écoles qui exercent les fonctions de directeur d'école à classe unique ou ont été nommés dans les emplois de directeurs d'école de deux classes et plus, les écoles maternelles et les écoles élémentaires sont classées, selon le nombre de classes qu'elles comprennent, dans les groupes suivants : () Quatrième groupe : école de dix classes et plus. " et l'article 3 du décret n° 83-50 visé ci-dessus dispose que " Le montant de la bonification indiciaire prévue à l'article 1er du présent décret est fixé ainsi qu'il suit () Quatrième groupe : 40 points majorés ". 8. Il ressort de ces dispositions et est au demeurant constant que certains éléments du régime indemnitaire, et notamment la bonification indiciaire et l'indemnité de sujétion spéciale dont bénéficient les directeurs d'école primaire, élémentaire ou maternelle, dépendent de la catégorie dans laquelle est classée l'établissement considéré, lequel dépend notamment du nombre de classes de l'école, et diffèrent entre une école de huit classes et une école de dix classes. 9. En l'espèce, alors que M. C a le 28 août 2020 sollicité, pour faire face aux difficultés rencontrées, des moyens supplémentaires, aucune classe supplémentaire n'a été accordée à l'école Libération à la rentrée de septembre 2020. Toutefois, par une décision du 5 octobre 2020, l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale en Isère, a décidé d'accorder à compter du mois de novembre 2020 et jusqu'au terme de de l'année scolaire 2020-2021 une classe de maternelle et une classe élémentaire supplémentaires à l'école, désormais composée de dix classes. Elle a par la même décision porté à 50 % la décharge de direction de M. C, conformément aux textes en vigueur s'agissant des écoles de dix classes. Pourtant, malgré ses demandes répétées, elle a refusé d'appliquer à M. C le régime indemnitaire et les points d'indices supplémentaires prévus pour les directeurs des écoles de dix classes, au motif qu'il ne s'agissait que d'une mesure provisoire et exceptionnelle, pour l'année scolaire en cours. 10. Toutefois, s'il est constant que cette décision d'ouverture de classe n'a pas été prise selon la procédure habituelle, dès le début de l'année scolaire et après consultation du comité technique spécial ou comité technique départemental (CTSD), l'école Libération a effectivement été pourvue de dix classes au cours de l'année scolaire 2020-2021. M. C, qui a d'ailleurs obtenu la décharge prévue dans un tel cas, a donc exercé les fonctions de directeur d'une école de dix classes. Ainsi, dès lors qu'aucun texte ne prévoit pour bénéficier d'une telle revalorisation indemnitaire que le décompte du nombre de classes s'applique nécessairement dès le début de l'année scolaire, M. C était fondé à en solliciter le bénéfice. 11. Par suite, M. C est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de procéder à la revalorisation de son régime indemnitaire et de ses points d'indice pour la période pendant laquelle l'école dont il avait la direction a comporté dix classes, soit entre novembre 2020 et juin 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 13. Eu égard aux motifs qui fondent l'annulation, par le présent jugement, de la décision en litige et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un changement dans les circonstances de fait ou de droit y fasse obstacle, cette annulation implique nécessairement que la rectrice accorde à M. C la revalorisation de son régime indemnitaire et de ses points d'indice pour la période pendant laquelle l'école Libération a comporté dix classes, soit entre novembre 2020 et juin 2021. Sur les frais du litige : 14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions refusant à M. C la revalorisation de son régime indemnitaire et de ses points d'indice sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l'académie de Grenoble d'accorder à M. C la revalorisation de son régime indemnitaire et de ses points d'indice pour la période de novembre 2020 à juin 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la rectrice de l'académie de Grenoble. Délibéré après l'audience du 6 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président, M. Callot et M. B, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2024. Le rapporteur, A. Callot Le président, J.P. Wyss La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 juin 2024
Référence
DTA_2200267_20240621
Données disponibles
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