TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueSatisfaction Partielle
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2200268_20230202
- Date
- 2 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2022 et le 19 juillet 2022, la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter (Caraib moter), représentée par Me Balique, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune de Fort-de-France à lui verser une provision d'un montant de 8 652, 06 euros correspondant, d'une part, à la location d'un finisseur dans le cadre d'un marché de travaux d'enrobés d'un montant de 5 731,40 euros, et d'autre part, aux intérêts moratoires pour un montant de 2 920, 66 euros à parfaire ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le contentieux a été lié par sa réclamation préalable en date du 4 avril 2022 rejetée implicitement par la commune de Fort-de-France et que le juge des référés provision est compétent pour en connaître ; - la créance n'est pas sérieusement contestable dès lors que la somme due au principal correspond au solde de la location d'un finisseur tel qu'il résulte de la situation de travaux n°3 du 30 avril 2017, dont la commune de Fort-de-France reconnaît l'existence et le montant dans un courrier du 22 novembre 2019 ; - le délai de prescription quadriennale a été interrompu par un courrier recognitif de dette daté du 22 novembre 2019 qu'elle a reçu le 27 novembre 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Fort-de-France, représentée par la Selas JurisCarib agissant par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que la condamnation de la société Caraib moter aux entiers dépens. Elle fait valoir que : - la créance est sérieusement contestable dès lors que la prescription quadriennale est acquise ; - le délai de prescription n'a pas été interrompu dès lors que d'une part, il n'est pas établi que la facture aurait été adressée et reçue par la commune, que, d'autre part, la force probante du courrier qu'aurait reçu le 27 novembre 2019, la société Caraib moter, est très discutable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un bon de commande en date du 11 décembre 2015, la commune de Fort-de-France a commandé l'exécution de prestations de travaux d'enrobés au finisseur, pour un montant de 23 750 euros hors taxe, à la société Caraib moter. Dans le dernier état de ses conclusions, la société Caraib moter demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de de 8 652, 06 euros correspondant à la location d'un finisseur dans le cadre d'un marché de travaux d'enrobés, pour un montant de 5 731,40 euros, assorti de la somme de 2 920, 66 euros due au titre des intérêts moratoires. 2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Sur l'exception de prescription quadriennale : 3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : /Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement / Toute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption () ". 4. En l'espèce, il est constant que la société Caraib moter a exécuté les prestations de travaux d'enrobés, comprenant la location d'un finisseur, confiées par un bon de commande en date du 11 décembre 2015 de la commune de Fort-de-France. Il résulte par ailleurs de l'instruction, que la collectivité a, par un courrier daté du 22 novembre 2019, notifié à la société Caraib moter le 27 novembre 2019 et signé par le maire de la commune de Fort-de-France, établi un tableau récapitulatif des factures de la société en attente de paiement, faisant apparaître une ligne " location finisseur" sur laquelle est mentionné, avec l'indication " fin déc 2019 " un reste à payer de 5 731,40 euros, correspondant précisément au solde du montant des prestations réalisées, dont la société expose n'avoir jamais reçu le paiement. En application des dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, et contrairement à ce que soutient la commune en défense, qui, en outre, n'apporte aucun élément de nature à établir la date à laquelle les droits de la société Caraib moter ont été acquis, ce courrier, qui a trait à l'existence et au montant de la créance dont se prévaut la société et dont l'authenticité ne peut être regardée comme utilement contestée par la collectivité, est de nature à interrompre la prescription quadriennale. Sur la demande de provision : En ce qui concerne le principal : 5. Aux termes de l'article 77 du code des marchés publics, alors en vigueur : " I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande () Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. () ". 6. Pour justifier l'existence d'une obligation de la commune de Fort-de-France à son égard, présentant le caractère non sérieusement contestable exigé des dispositions précitées, la société Caraib motor produit une facture en date du 30 avril 2017 intitulée " 97-FFCE-16-location finisseur y/c chauff ", mentionnant un reste à payer de 5 731,40 euros toutes taxes comprises. Il résulte de l'instruction que ni l'existence de la créance ni son montant ne sont contestés par la commune de Fort-de-France. Si la société requérante ne justifie pas de l'envoi de cette facture à la commune de Fort-de-France, pouvoir adjudicateur, ni de sa réception par cette dernière, la société requérante se prévaut toutefois, comme indiqué au point 4, d'un courrier de la commune de Fort-de-France, daté du 22 novembre 2019, établissant un tableau récapitulatif des factures en attente de paiement, faisant apparaître une ligne " location finisseur" sur laquelle est mentionné, avec l'indication " fin déc 2019 " un reste à payer de 5 731,40 euros, correspondant précisément au solde des prestations réalisées. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la société Caraib motor à l'encontre de la commune de Fort-de-France doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme n'étant pas sérieusement contestable. Il suit de là qu'il y a lieu de condamner la commune de Fort-de-France au versement d'une provision d'un montant de 5 731,40 euros, au titre du principal. En ce qui concerne les intérêts moratoires : 7. Ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne résulte pas de l'instruction que la facture établie par la société requérante le 30 avril 2017 ait été réceptionnée par la commune de Fort-France. Par suite, en l'absence d'élément permettant de déterminer clairement la date à laquelle aurait dû être payé le solde du marché en cause, la somme due à la société requérante au titre des intérêts moratoires ne peut être déterminée avec suffisamment de certitude. Ainsi, la créance dont elle se prévaut à l'appui de sa demande de provision ne peut être regardée comme non sérieusement contestable. Sur les dépens : 8. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la commune de Fort-de-France tendant à ce que les entiers dépens soient mis à la charge de la société Caraib moter ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Fort-de-France une somme de 1 500 euros à verser à la société Caraib motor, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Caraib motor, qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante, la somme que demande la commune de Fort-de-France, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Fort-de-France est condamnée à verser à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter une provision d'un montant de 5 731,40 euros. Article 2 : La commune de Fort-de-France versera à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Compagnie antillaise de routes, d'autoroutes et d'importation de bitume moter et à la commune de Fort-de-France. Fait à Schœlcher, le 2 février 2023. La présidente, juge des référés, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La gréffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2023
Référence
DTA_2200268_20230202
Données disponibles
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