TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2200269_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Hassaïne, demande au tribunal: 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à l'indemniser au titre de son préjudice moral, à concurrence de la somme de 20 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP les entiers dépens. Elle soutient que : - l'AP-HP a commis une faute en la renvoyant à son domicile le 14 octobre 2015, à quelques jours du terme de sa grossesse, alors que l'équipe médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière venait de procéder à un décollement de membranes, la conduisant à accoucher dans le parking de son immeuble, le 15 octobre 2015. Ce manquement est constitutif d'un défaut de surveillance et il lui a fait perdre une chance sérieuse d'accoucher à l'hôpital. - cette faute engage la responsabilité de l'AP-HP ; - son préjudice moral peut être évalué à la somme de 20 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute ne peut être imputée à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris dans le cadre du suivi de Mme B. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le directeur de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, conclut à la mise hors de cause de l'office et au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante ne fait à aucun moment la démonstration que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale sont réunies et se contente d'alléguer une perte de chance sérieuse d'accoucher à l'hôpital ; - il y a lieu, en conséquence, de mettre l'office hors de cause de l'instance ; - en tout état de cause, il résulte du rapport d'expertise que les seuils de gravité tels que fixés à l'article D. 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas remplis, de sorte qu'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peut qu'être écartée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 2 août 1991, présente des antécédents d'épilepsie partielle depuis l'âge de 11 ans faisant l'objet d'un suivi à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Alors qu'elle était enceinte pour la deuxième fois, Mme B a connu une aggravation de la fréquence de ses crises d'épilepsie. Lors d'une consultation prénatale du 14 octobre 2015, l'équipe médicale de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière a décidé d'un déclenchement de son accouchement, programmé le 16 octobre suivant, la date théorique du terme étant fixée au 28 octobre 2015. Mme B a alors été renvoyée à son domicile. Le 15 octobre 2015 au matin, Mme B, après avoir ressenti des contractions, a dû accoucher dans le parking de son immeuble sans pouvoir rejoindre la maternité. 2. Par un courrier avec avis de réception, notifié le 7 janvier 2022, Mme B a sollicité, auprès de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), l'indemnisation de ses préjudices en lien avec le défaut de prise en charge dont elle estime avoir été victime. L'AP-HP a implicitement rejeté cette demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l'AP-HP en réparation de ses préjudices. 3. Par une ordonnance du 30 juillet 2019, le vice-président du tribunal administratif de Paris a désigné le Dr C, gynécologue-obstétricien, en tant qu'expert, lequel a remis son rapport le 23 décembre 2021. Sur la responsabilité de l'AP-HP : 4. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. () ". 5. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise du 23 décembre 2021, que Mme B a fait l'objet, le 14 octobre 2015, d'un décollement des membranes en vue de " rendre optimale les conditions de déclenchement " de son accouchement, prévu pour le 16 octobre suivant. Si Mme B soutient que ses antécédents d'épilepsie auraient dû conduire à son hospitalisation dès le 14 octobre 2015, dans l'attente du déclenchement programmé de son accouchement, le rapport d'expertise indique qu'une telle pratique n'est pas habituelle et qu'il n'était pas possible de prévoir le caractère fulgurant du deuxième accouchement de l'intéressée, notamment en l'absence d'un précédent accouchement rapide. Ce même rapport précise que le diagnostic établi et les traitements et soins prodigués ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Enfin, il résulte de l'instruction que l'enfant de Mme B, aujourd'hui âgé de sept ans, ne présente aucun problème d'ordre médical pouvant être rattaché aux circonstances de sa naissance. Par suite, et pour regrettable que soit la circonstance que Mme B n'ait pu rejoindre la maternité à temps pour donner naissance à son enfant, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'AP-HP a commis un manquement, consistant en un défaut de surveillance adaptée, qui lui aurait fait perdre une chance sérieuse d'accoucher à l'hôpital, dans le cadre de sa prise en charge par les équipes médicales de la Pitié-Salpêtrière le 14 octobre 2015 ni, par suite, à demander la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison du manquement allégué. Il y a également lieu de mettre l'ONIAM hors de cause de l'instance dès lors que les conditions d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux dépens. D E C I D E : Article 1er : L'ONIAM est mis hors de cause de l'instance. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au directeur général de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux. Délibéré après l'audience 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, A. Pény La présidente, F. Versol La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de la prévention et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200269/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2200269_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel