TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2200269_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses dettes de revenu de solidarité active de 10 625,01 euros et de 2 547,15 euros ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de ses dettes ;
3°) d'enjoindre au département de Seine-et-Marne de lui rétablir le bénéfice du revenu de solidarité active.
Il soutient que :
- ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de sa dette ;
- les indus lui ayant été notifiés ne résultent pas d'une fraude, dès lors que ces dettes résultent de son abstention à déclarer des loyers perçus pour un appartement dont il est propriétaire, alors qu'il ignorait être dans l'obligation de procéder à une telle déclaration, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme étant à l'origine d'une manœuvre frauduleuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu dont la remise est demandée est la conséquence d'une omission déclarative de M. B de près de deux ans, consistant en un défaut de déclaration de certaines de ses ressources, d'un montant appréciable, de sorte qu'il ne saurait être regardé comme de bonne foi ;
- M. B n'établit pas qu'il serait dans une situation de précarité telle qu'il ne serait pas en mesure de rembourser sa dette, alors au demeurant qu'il lui est loisible de solliciter un échelonnement de remboursement auprès de la direction générale des finances publiques.
La requête a été communiquée au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier du 30 novembre 2023, le tribunal a invité M. B à produire tout élément relatif à sa situation financière, ses charges et ses ressources mensuelles, et notamment ses derniers avis d'imposition ainsi que ses trois derniers relevés bancaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Lina Bousnane, rapporteure, a présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 9 janvier 2024 à 14 heures 30.
Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est allocataire du revenu de solidarité active. Il a été informé qu'il avait indument perçu les sommes de 10 625,01 euros et de 2 547,15 euros, respectivement pour la période du 1er juin 2019 au 31 août 2020 et pour celle du 1er décembre 2020 au 28 février 2021. Ces indus ont fait l'objet de deux avis de sommes à payer du 15 octobre 2021, pour des soldes de 10 041,90 euros et de 2 547,15 euros. M. B a demandé une remise gracieuse de sa dette le 20 décembre 2021. Par une décision du 5 janvier 2022, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder cette remise de dette.
2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et que, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise.
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision.
4. En l'espèce, M. B soutient que ses ressources ne lui permettent pas de s'acquitter de ses dettes de revenu de solidarité active, au motif, notamment, qu'il ne perçoit que 750 euros de revenus. Toutefois, il résulte de l'instruction que, si M. B est propriétaire d'un appartement situé au 75 allée des près fleuris à Moissy Cramayel (77550) pour lequel il doit s'acquitter d'échéances de remboursement d'un prêt immobilier d'un montant mensuel de 794,95 euros, l'intéressé a mis en location ce bien et perçoit à ce titre un loyer d'un montant de 850 euros par mois, ledit loyer étant d'ailleurs à l'origine de ses indus dès lors qu'il s'est abstenu de procéder à sa déclaration. En outre, si le requérant fait valoir qu'il ne perçoit que 750 euros de ressources, cette affirmation n'est pas justifiée, et même contredite par les pièces qu'il produit, faisant notamment ressortir, d'une part, un loyer de 850 euros par mois, dont au demeurant seuls les intérêts d'emprunt peuvent être déduits à titre de charges, à l'exclusion du remboursement du capital emprunté, d'autre part, le bénéfice du revenu de solidarité active pour un montant de 755,76 euros par mois, après déduction d'une retenue de 92,25 euros, au moins pour les mois de septembre à décembre 2021 et sans preuve de la cessation de son bénéfice par la suite, et, enfin, d'autres sources de revenus déclarées aux services fiscaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, sans que d'autres éléments ne soient produits sur l'ensemble de ses ressources à la date du présent jugement. Dans ces conditions, et bien que l'intéressé justifie s'acquitter de charges mensuelles d'un montant global de 328,19 euros au titre de ses factures d'électricité, de téléphonie et d'assurances, la situation financière de M. B n'apparaît pas telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de ses dettes de revenu de solidarité active, eu égard au demeurant à l'échelonnement de ses échéances de remboursement qui lui ont été accordées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne..
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
La rapporteure,
L. Bousnane
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2200269_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel