TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2200269_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 16 janvier 2022 et le 11 juillet 2022, M. B A, forme opposition à la contrainte délivrée le 21 décembre 2021 par Pôle emploi, et signifiée par voie d'huissier le 5 janvier 2022, aux fins de recouvrement d'un montant en principal de 11 655,55 euros correspondant à un indu d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE) versées au titre de la période du 28 mai 2019 au 29 février 2020.
Il soutient que :
- il n'a pas sollicité le versement d'allocations chômage ;
- son employeur a transmis tardivement, le 6 mars 2020, l'attestation permettant la suspension de ses droits à ARE ;
- il n'a pas perçu sa pension avant le mois de décembre 2019 ;
- il a bénéficié d'une pension au taux de 75% et non 76% contrairement à ce que fait valoir Pôle emploi en défense ;
- le montant de l'indu est imputable au retard de traitement par Pôle emploi de l'attestation envoyée par son employeur du 10 septembre 2019 ;
- il a fait l'objet d'un plan de surendettement depuis le 12 décembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, Pôle emploi, représenté par Me Zimmermann conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Horn pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Horn, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi le 5 mai 2019, M. A a bénéficié, du 28 mai 2019 au 29 février 2020, d'allocations d'aide au retour à l'emploi (ARE). A la suite d'une information du ministère de la défense, ancien employeur de M. A, Pôle emploi a constaté qu'il a bénéficié de la liquidation immédiate de sa pension militaire de retraite à compter du 21 mai 2019, ce qui a généré un indu d'ARE d'un montant de 11 655,55 euros pour la période du 28 mai 2019 au 29 février 2020. Par un courrier du 11 mars 2020, Pôle emploi a notifié cet indu à M. A qui l'a contesté par un recours en effacement de sa dette, rejeté par Pôle emploi le 21 juillet 2020. En l'absence de remboursement de l'indu litigieux, Pôle emploi a adressé au requérant une mise en demeure de payer par un courrier du 2 août 2021, reçu le 5 août suivant, laquelle est restée sans effet. Le 21 décembre 2021, Pôle emploi a émis une contrainte à l'encontre de M. A aux fins de recouvrement d'un indu d'ARE d'un montant en principal de 11 655,55 euros pour la période du 28 mai 2019 au 29 février 2020. Par la présente requête, M. A forme opposition à cette contrainte.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat, du fonds de solidarité prévu à l'article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code : " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 ". Aux termes de l'article R. 5426-19 du même code : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 4123-36 du code de la défense : " Ne peuvent pas bénéficier de l'allocation de chômage les militaires involontairement privés d'emploi qui ont droit à la liquidation immédiate de leur pension de retraite au taux maximum prévu à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Et aux termes de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I.- La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. Le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire est fixé à cent soixante trimestres. / Ce pourcentage maximum est fixé à 75 % du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15 () ".
4. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 25 avril 2019, M. A a été radié des cadres pour réforme définitive et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à compter du 26 avril 2019. Il résulte également de l'instruction et notamment de l'attestation de fin d'emploi du ministère des armées du 10 septembre 2019 que M. A a été radié des cadres à compter du 20 mai 2019 en ayant droit à la liquidation immédiate d'une pension militaire de retraite. L'erreur de plume tenant à avoir mentionné dans l'attestation et dans les écritures en défense un taux maximum de 76% et non de 75% ainsi que le prévoit l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite précité est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu. En outre, si M. A a effectivement perçu sa pension de retraite au taux plein de 75 % à compter de décembre 2019, il résulte de l'instruction que son droit à pension du 21 mai 2019 à novembre 2019 a fait l'objet d'un rappel de 10 567, 37 euros le 10 décembre 2019. Ainsi, en application des dispositions précités de l'article R. 4123-36 du code de la défense, M. A ne pouvait bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Les circonstances qu'il n'ait pas sollicité le versement d'allocations chômage, que son employeur ait transmis tardivement, le 6 mars 2020, l'attestation permettant la suspension de ses droits à ARE, qu'il n'ait pas perçu sa pension avant le mois de décembre 2019, ou, enfin, qu'il ait fait l'objet d'un plan de surendettement depuis le 12 décembre 2018, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu.
5. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à contrainte formée par la présente requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Pôle Emploi sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Pôle Emploi présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. HORNLa greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2200269Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2200269_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel