TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2200270_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2022, la société par actions simplifiée (SAS) SNE Société Morbihannaise de Modelage (SNE-SMM), représentée par Me du Teilleul, demande au tribunal : 1°) de la décharger des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2018 et 2019 à raison de l'établissement qu'elle exploite au sein de la zone industrielle du Rohu, à Lanester (Morbihan) ; 2°) de réduire de 82 856 euros les droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2020 à raison de ce même établissement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son établissement ne présente pas un caractère industriel, au sens de la jurisprudence et de l'article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter de l'année 2019 ; son activité présente un caractère artisanal et par suite la valeur locative des locaux doit être déterminée selon la méthode applicable aux locaux commerciaux ; l'outillage dont elle dispose pour son activité est portatif et est utilisé " à la main " par son personnel ; 21 de ses 24 salariés affectés à la production sont affectés à l'activité de moulage et de modelage ; l'activité de modelage, qui représente 83,2 % de son activité totale, est largement prépondérante et occupe 86,4 % de la surface de l'atelier, contre 13,6 % pour l'usinage ; - l'activité d'usinage consiste à ajuster des pièces fabriquées par ses clients ; elle présente un caractère résiduel et nécessite la mise en œuvre de fraiseuses qui ne sont utilisées que pour cette activité ; - elle exerce une activité mixte ; pour l'exercice de l'ensemble de ses activités, les moyens techniques mis en œuvre ne sont pas importants et ne présentent pas un caractère prépondérant ; - l'administration a reconnu le caractère artisanal de son activité dans l'un des deux courriers qu'elle lui a adressés le 16 novembre 2021 au titre des années 2019 et 2020 ; - le dépôt par le propriétaire d'une déclaration modèle " U " a procédé d'une erreur dont elle n'est pas responsable et dont elle peut demander et obtenir la correction ; - les rehaussements opérés au titre des années 2018 et 2019 entrent dans le champ d'application du a) du 2° du II de l'article 156 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 et par suite la mise en recouvrement des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2018 et 2019 est intervenue postérieurement à l'expiration du droit de reprise de l'administration ; - à titre subsidiaire, elle doit être déchargée des montants correspondant à la taxe additionnelle pour frais de chambre de commerce et d'industrie, en raison du caractère erroné de son inscription à la chambre de commerce et d'industrie alors qu'elle aurait dû être et pensait être inscrite au répertoire des métiers de la chambre des métiers et de l'artisanat. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer à concurrence des montants dégrevés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la société requérante ne justifie pas du montant de la réduction qu'elle sollicite au titre de l'année 2020. Par un courrier du 30 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le tribunal est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises réclamés à la société SNE-SMM au titre de l'année 2019 et à la réduction de la cotisation foncière des entreprises mise à la charge de la société SNE-SMM au titre de l'année 2020, en tant qu'elles intègrent des montants ayant été dégrevés par la décision, du 16 novembre 2021, au motif qu'une demande tendant à la décharge d'une somme déjà dégrevée est dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société SNE Société Morbihannaise de Modelage (SNE-SMM), créée en 2017, prend à bail des locaux appartenant à la société SGGR, au sein de la zone industrielle de Rohu, à Lanester, où elle exerce une activité de modelage et d'usinage de pièces destinées à la construction navale. Elle a été initialement soumise à la cotisation foncière des entreprises, au titre des années 2018 et 2019, sur la base d'une valeur locative d'attente et au regard d'un classement des locaux en cause dans la catégorie " atelier 2 ", en l'absence de dépôt d'une déclaration de cotisation foncière des entreprises. À la fin de l'année 2018, la société SGGR a toutefois adressé à l'administration une déclaration modèle U, destinée aux établissements industriels, comprenant les locaux loués par la SNE-SMM. Le 20 février 2020, l'administration a fait parvenir à cette dernière société une lettre modèle n° 751 l'informant de l'application de la méthode comptable de détermination de la valeur locative aux locaux occupés par elle et du rehaussement consécutif des bases imposées à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2018 et 2019. La SNE-SMM a contesté ces rectifications qui ont été maintenues par le service le 23 septembre 2020. Le 9 avril 2021, la société SGGR a déposé une imprimé n° 6660-REV pour la SAS SNE-SMM revenant sur la déclaration modèle U précédemment déposée et sur le caractère industriel de l'établissement exploité par la société requérante. Des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises ont été mis en recouvrement le 30 avril 2021 au titre des années 2018 et 2019 et la cotisation foncière des entreprises de l'année 2020 a été établie sur la base d'une valeur locative déterminée également en application de la méthode comptable. Le 20 avril 2021, la société SNE-SMM a formé une réclamation contentieuse contestant ces impositions en faisant valoir qu'elles auraient dû être établies en faisant application de la méthode prévue à l'article 1498 code général des impôts, pour les locaux professionnels, son activité présentant un caractère artisanal. Par une première décision du 16 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a rejeté la réclamation de la société requérante en tant qu'elle concernait l'année 2018. Par une seconde décision du même jour, il a partiellement admis cette réclamation au titre des années 2019 et 2020 en estimant qu'il convenait de faire application de la méthode prévue à l'article 1498 du code général des impôts conformément aux prévisions de l'article 1499-00 A du même code, applicable aux locaux industriels occupés par des activités artisanales, ainsi que du lissage prévu à l'article 1518 A sexies du même code. Insatisfaite de ces deux décisions, la SNE-SMM a saisi le tribunal par la requête visée ci-dessus. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 28 février 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SNE-SMM avait été assujetti au titre de l'année 2018, le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises laissée à la charge de la SNE-SMM au titre de l'année 2019 par la deuxième décision du 16 novembre 2021, et le dégrèvement à concurrence de 50 144 euros de la cotisation foncière des entreprises laissée à la charge de la société requérante au titre de l'année 2020. Les conclusions de la requête de la SNE-SMM sont désormais dépourvues d'objet à hauteur des montants ainsi dégrevés. Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions en décharge présentées au titre des années 2019 et 2020 : 3. La société SNE-SMM sollicite, d'une part, la décharge de la totalité des droits supplémentaires de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre de l'année 2019, alors qu'elle a déjà obtenu, le 16 novembre 2021, antérieurement à l'introduction de sa requête, un dégrèvement de cette imposition à concurrence de 1 082 euros, et demande, d'autre part, la réduction de 82 856 euros de la cotisation foncière des entreprises, d'un montant de 94 063 euros qui lui a été réclamée au titre de l'année 2020, alors qu'elle a déjà obtenu, antérieurement à l'introduction de sa requête, un dégrèvement de cette imposition à concurrence de 24 454 euros. Les conclusions de sa requête relatives à ces impositions sont par suite dépourvues d'objet depuis leur origine et irrecevables à hauteur des montants ainsi dégrevés. En ce qui concerne le bien-fondé du surplus des conclusions présentées au titre de l'année 2020 : 4. Seule une fraction, d'un montant de 8 258 euros, de la cotisation foncière des entreprises réclamée à la société requérante au titre de l'année 2020, reste en litige. L'administration souligne que l'application de la méthode tarifaire prévue à l'article 1498 du code général des impôts pour les locaux professionnels, revendiquée par la SNE-SMM, et le classement des locaux en cause dans la catégorie " atelier 2 ", conduisent à maintenir à la charge de la société requérante, au titre de l'année 2020, une imposition de 19 465 euros et non de 11 207 euros, montant présentée par la SNE-SMM comme un montant estimé, sur la base duquel elle a déterminé le montant de l'imposition dont elle demande la décharge au titre de l'année 2020. Alors que l'administration relève que la SNE-SMM n'a pas justifié des modalités du calcul à partir duquel le quantum de la demande présentée au titre de l'année 2020 a été établi, la société requérante n'a pas répliqué au mémoire en défense. Par suite, la SNE-SMM ne justifiant pas du bien-fondé du surplus des conclusions de sa requête, celui-ci ne peut qu'être rejeté. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS SNE-SMM d'une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS SNE Société Morbihannaise de Modelage tendant à la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises qui lui ont été réclamés au titre des années 2018, 2019 et 2020, à concurrence de respectivement 76 335 euros, 82 308 euros et 50 144 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SAS SNE Société Morbihannaise de Modelage une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS SNE Société Morbihannaise de Modelage est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS SNE Société Morbihannaise de Modelage et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 7 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2200270_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel